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10/12/2008 | FRANCE | N°317731

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 317731


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André K, demeurant ... ; M. K demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, sur protestation de Mme Madeleine I, a annulé l'élection de M. François C à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Langon (Vendée) et proclamé élue Mme I ;

2°) de rejeter la protestation de Mme I ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André K, demeurant ... ; M. K demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, sur protestation de Mme Madeleine I, a annulé l'élection de M. François C à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Langon (Vendée) et proclamé élue Mme I ;

2°) de rejeter la protestation de Mme I ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour réformer le résultat des opérations électorales litigieuses, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'un bulletin nul aurait été comptabilisé à tort comme valide ; que le moyen tiré de ce que les opérations n'auraient pas été entachées d'une telle irrégularité est, par suite, inopérant à l'encontre du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que M. K soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, trois suffrages ont été déclarés nuls à bon droit par l'unique bureau de vote de la commune du Langon, commune de moins de 3 500 habitants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un des suffrages déclarés nuls par le bureau de vote était exprimé en joignant dans la même enveloppe, au bulletin d'une des listes candidates, celui de l'autre liste entièrement rayé ; que l'adjonction de ce dernier bulletin, qui n'était pas nécessaire à la manifestation de la volonté de l'électeur, doit être regardée comme un signe de reconnaissance ; que, dès lors, ce suffrage a été déclaré nul à bon droit par le bureau de vote ;

Considérant, en revanche, que sur deux autres bulletins déclarés nuls par le bureau de vote, les électeurs avaient rayé les noms de certains des candidats et ajouté ceux de candidats de l'autre liste, le nombre total de noms restant égal à celui des sièges à pourvoir ; que ces bulletins permettaient de déterminer sans ambiguïté l'intention des électeurs et ne portaient aucun signe de reconnaissance au sens des dispositions de l'article L. 66 du code électoral ; que ces deux suffrages doivent, par suite, être comptabilisés comme valides, la circonstance que le bureau de vote se serait trompé de bonne foi étant sans influence sur ce décompte ;

Considérant qu'il n'y a dès lors lieu d'ajouter, aux suffrages recueillis par Mme I, que deux unités pour un total de 287 voix ; que ce total demeure toutefois supérieur au nombre des suffrages recueillis par M. C, dernier élu proclamé par le bureau de vote ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. K n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a proclamé Mme I élue en lieu en place de M. C ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. K est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André K, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à Mme Madeleine I, à Mme Mauricette E, à M. Jean-Luc B, à Mme Louisette H, à M. François C, à Mme Suzanne J, à Mme Annie A, à Mme Nicole G, à M. Charles D et à M. Gérard F.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317731
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 317731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317731.20081210
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