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10/12/2008 | FRANCE | N°318017

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 318017


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud A, demeurant ... et ses colistiers ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. B, les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Penne d'Agenais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

A

près avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conse...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud A, demeurant ... et ses colistiers ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. B, les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Penne d'Agenais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vendredi 14 mars 2008, avant le second tour des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne), les candidats de la liste Penne pour tous, Tous pour Penne , ont diffusé une profession de foi dans laquelle ils attaquaient les candidats de la liste Avec vous pour Penne ; que cette profession de foi, en affirmant le temps des copains et des coquins touche à sa fin , compte tenu des circonstances de l'espèce, mettait en cause de façon injurieuse l'honnêteté et la moralité des personnes visées dans des termes qui excédaient les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale ; que la diffusion tardive de cette profession de foi n'a pas permis qu'une réponse utile lui soit apportée ; qu'ainsi, eu égard à l'écart de 4 voix entre le dernier élu de la liste Penne pour tous, Tous pour Penne , et le premier candidat non élu de la liste Avec vous pour Penne , lesquels ont obtenu respectivement 656 et 652 voix, permettant à la liste conduite par M. A d'obtenir la majorité au sein du conseil municipal, la diffusion de la profession de foi injurieuse a été de nature à modifier les résultats du scrutin ; que, dés lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Penne d'Agenais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A et autres, à M. B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2008, n° 318017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318017
Numéro NOR : CETATEXT000021100655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-10;318017 ?
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