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10/12/2008 | FRANCE | N°319114

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 319114


Vu le pourvoi, enregistré le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision du 2 juin 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé

à M. Eric A la reconstitution de points de son permis de conduire...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision du 2 juin 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. Eric A la reconstitution de points de son permis de conduire ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. A ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat M. Eric A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte, dans son appréciation de la condition d'urgence, du certificat établi par l'employeur de M. A ;

Considérant qu'eu égard aux éléments produits devant lui et notamment à la nature des infractions commises au regard des exigences de la protection et de la sécurité routières, il n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'urgence justifiait la suspension de l'exécution de la décision contestée du préfet des Hauts-de-Seine, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. A aurait fait preuve de négligence en effectuant tardivement un stage de sensibilisation ;

Considérant enfin que si la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait valoir que M. A a reçu notification de sa décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 13 mars 2008 et que l'intéressé n'était plus, dès lors, titulaire d'un titre de conduite lorsqu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 mai 2008, les pièces qu'il a produites pour apporter la preuve de cette notification le sont pour la première fois en cassation ; que la ministre n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu notification des retraits de points était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du11 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Eric A la somme de 2 500 euros au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2008, n° 319114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319114
Numéro NOR : CETATEXT000025920197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-10;319114 ?
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