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10/12/2008 | FRANCE | N°322778

France | France, Conseil d'État, 10 décembre 2008, 322778


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed Saïf A, demeurant chez M. B, ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel, d'une part, annule l'ordonnance, en date du 2 juin 2008, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté ses conclusions relatives à la restitution de son passeport et des pièces accompagnant le dossier de sa demande de titre de s

éjour, d'autre part, fasse droit à sa demande, enfin, lui accor...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed Saïf A, demeurant chez M. B, ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel, d'une part, annule l'ordonnance, en date du 2 juin 2008, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté ses conclusions relatives à la restitution de son passeport et des pièces accompagnant le dossier de sa demande de titre de séjour, d'autre part, fasse droit à sa demande, enfin, lui accorde 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée et que le juge du référé a fait une inexacte application de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, du principe fondamental de la liberté d'aller et de venir et des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans le délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 » ;

Considérant que dans sa requête d'appel, enregistrée au Conseil d'Etat le 28 novembre 2008, dirigée contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 2 juin 2008, M. Mohammed Saïf A se borne, outre une critique du caractère insuffisant de la motivation de cette ordonnance, à soutenir que la méconnaissance invoquée par lui de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, du principe fondamental de la liberté d'aller et de venir et des articles 5 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, résulte de la circonstance que la rétention de son passeport a été rendue possible par une convocation destinée à l'examen d'une demande de titre de séjour postérieure à un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et indique son intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'il n'y a toutefois pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard au délai dont il dispose pour statuer en appel en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, de différer sa décision en attendant que le mémoire complémentaire annoncé par la requête soit produit ; qu'au vu notamment du dossier de première instance il y a lieu de rejeter la requête, manifestement mal fondée en cet état de l'instruction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohammed Saïf A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed Saïf A.

Copie pour information en sera transmise au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 322778
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 322778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322778.20081210
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