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11/12/2008 | FRANCE | N°304438

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2008, 304438


Vu 1°/, sous le n° 304438, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël B, demeurant ...) et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; M. B et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de r

ejet nées le 26 février 2007 du silence gardé respectivement par le président de F...

Vu 1°/, sous le n° 304438, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël B, demeurant ...) et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; M. B et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées le 26 février 2007 du silence gardé respectivement par le président de France Télécom et le Premier ministre sur leurs demandes adressées le 20 décembre 2006 tendant à ce que l'Etat et France Télécom prennent sans délai les mesures nécessaires afin, d'une part, que les fonctionnaires appartenant aux corps de reclassement de France Télécom bénéficient de promotion interne, d'autre part, que ces agents bénéficient d'une reconstitution de carrière et, enfin, que soient constituées des commissions administratives paritaires propres aux corps de reclassement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat et à France Télécom de créer des commissions administratives paritaires propres aux corps des agents reclassés, de procéder à des reconstitutions de carrière et d'offrir aux agents reclassés les voies de promotion interne conformes aux dispositions statutaires les concernant, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de France Télécom le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 304439, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien A et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; M. A et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT PetT (ADIFE P et T) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées le 26 février 2007 du silence gardé respectivement par le président de La Poste et le Premier ministre sur leurs demandes adressées le 20 décembre 2006 tendant à ce que l'Etat et La Poste prennent sans délai les mesures nécessaires afin, d'une part, que les fonctionnaires appartenant aux corps de reclassement de La Poste bénéficient de promotion interne, d'autre part, que ces agents bénéficient d'une reconstitution de carrière et, enfin, que soient constituées des commissions administratives paritaires propres aux corps de reclassement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat et à La Poste de créer des commissions administratives paritaires propres aux corps des agents reclassés, de procéder à des reconstitutions de carrière et d'offrir aux agents reclassés les voies de promotion interne conformes aux dispositions statutaires les concernant, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les décrets n° 94-130 et n° 94-131 du 11 février 1994 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 304438 et 304439 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par France Télécom :

Considérant que M. B, fonctionnaire reclassé , et le syndicat requérant, eu égard à son objet, justifient d'un intérêt à agir contre les décisions qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation ;

En ce qui concerne le refus des présidents de France Télécom et de La Poste de constituer des commissions administratives paritaires propres aux corps de reclassement respectivement de France Télécom et de La Poste :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : ... Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés, et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national... ; qu'il résulte de ces dispositions que les présidents des conseils d'administration de France Télécom et de La Poste, à qui il appartient respectivement de créer les commissions administratives paritaires pour les personnels concernés en application des articles 4 des décrets susvisés du 11 février 1994, pouvaient légalement créer des commissions administratives paritaires communes aux corps de reclassification et aux corps de reclassement de France Télécom et de La Poste, quels que soient les niveaux d'effectif de ces derniers corps ; que, si M. B, M. A et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) invoquent le fait que les agents appartenant aux corps de reclassement ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité à France Télécom et à La Poste, cette qualité est également propre aux corps de reclassification ; que, par suite, les requérants, qui n'invoquent aucun autre argument, n'apportent pas de précision relative à la situation de ces corps de fonctionnaires de reclassement qui interdirait la constitution, en vertu des dispositions précitées, de commissions administratives paritaires communes ;

En ce qui concerne le refus du Premier ministre de modifier les dispositions statutaires des corps de reclassement de France Télécom et de La Poste en vue d'ouvrir des voies de promotion interne aux fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers doivent fixer un certain nombre de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, ... ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications et à l'entreprise nationale France Télécom, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité... ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 20 mai 2005 : La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan... ; que le législateur, en décidant la cessation de tout recrutement externe de fonctionnaire à France Télécom à compter de la date précitée et en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne ; qu'à la date des décisions attaquées, les décrets statutaires des corps de reclassement de La Poste ne prévoyaient pas de voies de promotion internes autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux ; que, par suite, la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les dispositions statutaires des corps de reclassement de La Poste en vue d'ouvrir des voies de promotion interne aux fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement , qui soient indépendantes des voies d'accès externes à ces corps, est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que le décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom a rendu possible, au sein de France Télécom, des promotions internes non liées aux recrutements externes ; que, par conséquent, la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les dispositions statutaires des corps de reclassement de France Télécom n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

En ce qui concerne le refus de mettre en oeuvre des mesures de promotion interne, conformes aux dispositions statutaires, en faveur des fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que France Télécom a pris des mesures de promotions internes pour les fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement ; que la légalité de ces mesures soulève un litige distinct ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de France Télécom a refusé de prendre des mesures de promotion interne ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même qu'aucun emploi que les agents des corps précités avaient vocation à occuper n'ait été vacant au sein de La Poste, la décision par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a implicitement rejeté les demandes rappelées ci-dessus des requérants, fondée sur des dispositions statutaires illégales, est, elle-même, illégale ;

En ce qui concerne le refus de prendre des mesures nécessaires à la reconstitution de carrière en faveur des fonctionnaires appartenant à ces corps de reclassement :

Considérant que l'illégalité entachant le refus de modifier les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires reclassés n'implique pas la reconstitution de leur carrière ; que, par suite, les conclusions des requérants ne peuvent, sur ce point, qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les dispositions statutaires des corps de reclassement de La Poste, d'autre part, de celle par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a refusé de prendre des mesures de promotion interne en faveur des fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions implicites précitées du Premier ministre et du président du conseil d'administration de La Poste implique nécessairement l'adoption de décrets introduisant des dispositions statutaires permettant la promotion interne à l'intérieur des corps de reclassement de La Poste, alors même que tout recrutement externe a cessé, et la mise en oeuvre de mesures de promotion interne en faveur des fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement de La Poste ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Gouvernement d'édicter ces dispositions statutaires et à La Poste de prendre ces mesures d'application nécessaires à cette promotion interne dans un délai de neuf mois ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance n° 304438, la somme que demandent M. B et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) le versement à France télécom de la somme de 2300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste le versement chacun d'une somme globale de 1 000 euros à M. A et à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T), qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance n° 304439, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite du Premier ministre refusant de modifier les dispositions statutaires des corps de reclassement de La Poste en vue d'ouvrir des voies de promotion interne aux fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement est annulée.

Article 2 : La décision implicite de La Poste refusant de mettre en oeuvre des mesures de promotion interne, conformes aux dispositions statutaires, en faveur des fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement est annulée.

Article 3 : Il est ordonné au Premier ministre de prendre les décrets introduisant des dispositions statutaires permettant la promotion interne à l'intérieur des corps de reclassement de La Poste et au président du conseil d'administration de La Poste de prendre les mesures d'application nécessaires à cette promotion interne dans un délai de neuf mois à compter de la date de lecture de la présente décision.

Article 4 : M. B et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) verseront la somme de 2 300 euros à France Télécom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'Etat et La Poste verseront chacun la somme globale de 1 000 euros à M. A et à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Joël B, à M. Fabien A, à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T), à France Télécom, à La Poste, au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304438
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2008, n° 304438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304438.20081211
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