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11/12/2008 | FRANCE | N°308230

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2008, 308230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zoulikha B, demeurant ... représentée par sa fille, Mme Mama C ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjo

indre à l'administration de réexaminer sa demande de visa ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zoulikha B, demeurant ... représentée par sa fille, Mme Mama C ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme Mama Mimouni , qui a signé la requête, a produit un mandat par lequel sa mère, Mme Zoulikha B, l'a autorisée à la représenter dans la présente instance ; que, par suite, les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire doivent être écartées ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation durable en France ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés aux étrangers que s'ils disposent des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou s'ils sont en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, fille de la requérante, qui s'est engagée à l'accueillir en France, dispose, avec son époux, d'un revenu annuel de 33 569 euros au titre de l'année 2006, soit un revenu mensuel de 2 797 euros ; que les revenus du couple sont réguliers, M. et Mme C disposant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ils résident dans un appartement de cinq pièces, pour un loyer mensuel de 335 euros ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a retenu la commission, leur fils cadet, majeur, dispose d'un revenu net mensuel de 1 500 euros en sa qualité de technicien sous contrat à durée indéterminée et n'est donc pas à la charge de ses parents ; que, dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B âgée de 72 ans, qui a bénéficié d'un visa de court séjour en 2005 dont elle a respecté la date d'expiration, souhaite rendre visite en France à sa fille, ses petits-enfants ainsi qu'à son arrière-petite-fille, tous de nationalité française ; que ses autres enfants vivent au Maroc ainsi d'ailleurs, pendant une partie de l'année, que son mari ; qu'ainsi, en retenant que le visa risquait d'être détourné de son objet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme B soit réexaminée par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au consul général de France à Fès de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 juillet 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulikha B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308230
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2008, n° 308230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308230.20081211
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