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11/12/2008 | FRANCE | N°317836

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2008, 317836


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune d'Escandolières (Aveyron) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de M. Jean-Pierre J ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune d'Escandolières (Aveyron) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de M. Jean-Pierre J ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. G, le tribunal administratif de Toulouse ne s'est pas fondé sur la seule absence d'observations au procès-verbal des opérations électorales pour rejeter sa protestation, mais a, pour écarter plusieurs des griefs qui étaient soulevés devant lui, constaté que les allégations avancées ne pouvaient être regardées comme probantes faute d'être corroborées par le procès-verbal, lequel a été signé sans observations ni réserves ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité des opérations de dépouillement :

Considérant que, s'il n'est pas contesté que l'urne contenant les bulletins de l'élection a été déplacée en vue du dépouillement dans une autre salle que celle où s'était déroulé le scrutin, il résulte de l'instruction que ce déplacement, destiné à permettre le dépouillement simultané des bulletins des élections municipales et cantonales, intervenues le même jour, lequel n'était pas possible dans la salle de vote compte tenu de l'exiguïté des locaux, s'est fait en maintenant l'urne fermée, sous le contrôle du public, et n'a suscité ni réserve, ni observation, notamment sur le procès-verbal des opérations de vote ; qu'ainsi, il n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 64 du code électoral : Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer ; que, si M. G soutient que le dépouillement des bulletins de vote a été effectué essentiellement par des membres du bureau, dont plusieurs candidats de la liste adverse à la sienne, il résulte de l'instruction que les membres du bureau de vote ont fait appel, en vain, au public, et en particulier aux membres de la liste conduite par M. G, pour désigner des scrutateurs, que M. G a été lui-même désigné comme scrutateur et que le dépouillement s'est déroulé sous la surveillance des électeurs présents ; qu'ainsi, le dépouillement ne s'est pas déroulé dans des conditions contraires à l'article R. 64 du code électoral ;

Considérant que, si les bulletins de listes sur lesquels les électeurs n'avaient procédé à aucun panachage, ni à aucune radiation ont été dénommés selon le titre de la liste sans mention du nom de chacun des candidats, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de réclamation ou d'observation consignée au procès-verbal des opérations électorales, lequel mentionne par ailleurs le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat, que la circonstance invoquée ait eu pour but ou pour conséquences de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 66 du code électoral : Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats ; qu'aux termes de l'article R. 68 du même code : Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs ; que si M. G soutient que quatre des bulletins comptabilisés au titre des suffrages exprimés devaient être regardés comme nuls, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réclamation ou d'observation consignée au procès-verbal, les bulletins litigieux ont été détruits conformément aux dispositions précitées de l'article R. 68 du code électoral ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être établi que ces bulletins étaient nuls ; que, dès lors, les résultats proclamés à l'issue du scrutin ne peuvent être valablement contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune d'Escandolières ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane G, à Mme Florence B, à Mme Marie I, à M. Michel D, à Mme Elodie F, à M. Jean-Pierre J, à M. Simon C, à M. Vincent A, à Mme Sabine E, à M. Jean-Pierre K et à M. Alain H. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317836
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2008, n° 317836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317836.20081211
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