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12/12/2008 | FRANCE | N°290710

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2008, 290710


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TIARE BEACH, dont le siège est 85, avenue du Général-de-Gaulle à Nouméa (98800) ; la société TIARE BEACH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, statuant sur un recours indemnitaire présenté par la société TIARE BEACH à la suite du refus de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécutio

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TIARE BEACH, dont le siège est 85, avenue du Général-de-Gaulle à Nouméa (98800) ; la société TIARE BEACH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, statuant sur un recours indemnitaire présenté par la société TIARE BEACH à la suite du refus de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, a décidé que la responsabilité de l'Etat était engagée du 25 janvier 2000 au 8 juillet 2004, exclu l'indemnisation de pertes de bénéfice et ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice lié à l'immobilisation du capital ;

2°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le même tribunal a fixé à 48 232 246 F CFP le préjudice indemnisable total de la société TIARE BEACH et partagé les frais d'expertise entre la société et l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 388,5 millions F CFP en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société TIARE BEACH,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société TIARE BEACH a recherché la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices ayant résulté pour elle du refus de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; que, par jugement avant dire droit du 21 octobre 2004, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a décidé que la responsabilité de l'Etat était engagée du 25 janvier 2000 au 8 juillet 2004, exclu l'indemnisation de pertes de bénéfice et ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice lié à l'immobilisation du capital engagé par la société en vue de la réalisation d'un projet immobilier ; que, par jugement du 24 novembre 2005, le même tribunal a fixé le montant de l'indemnité due à ce titre à la société TIARE BEACH et partagé les frais d'expertise par moitié entre la société et l'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 21 octobre 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a été régulièrement notifié à la société TIARE BEACH le 25 octobre 2004 ; que le délai dont la société disposait pour se pourvoir en cassation contre ce jugement était expiré lorsque le présent pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2006 ; que les conclusions tendant à son annulation sont par suite irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 24 novembre 2005, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'outre-mer :

Considérant que c'est par son jugement avant dire droit du 21 octobre 2004 que le tribunal administratif a jugé que la société requérante n'avait pas subi de pertes de bénéfices ; qu'eu égard au caractère définitif de ce jugement, la société n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de la décision du 24 novembre 2005, des moyens tirés de la dénaturation et de l'erreur de droit que les juges du fond auraient commises en niant l'existence de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties... " ; qu'en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de partager par moitié entre la société et l'Etat les frais de l'expertise qu'ils avaient ordonnée, les juges du fond ont porté une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement critiquée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TIARE BEACH n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque ; qu'elle ne saurait pas suite prétendre à ce que les frais qu'elle a engagés pour se pourvoir en cassation soient mis à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société TIARE BEACH est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TIARE BEACH, et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290710
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 290710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290710.20081212
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