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12/12/2008 | FRANCE | N°294702

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2008, 294702


Vu, 1°) sous le n° 294702, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., Mme Bernadette A, demeurant ..., M. Etienne A, demeurant ... et M. Guillaume A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2005 du tribunal adm

inistratif de Lille rejetant leur demande d'une part, de condamner le...

Vu, 1°) sous le n° 294702, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., Mme Bernadette A, demeurant ..., M. Etienne A, demeurant ... et M. Guillaume A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande d'une part, de condamner le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) à leur verser une indemnité correspondant au coût des travaux de réparation du système hydraulique du domaine d'Hugémont, d'autre part, d'enjoindre au syndicat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rétablir un débit d'eau de 1000 m3 et de prendre toutes mesures utiles pour éviter que le système hydraulique du domaine d'Hugémont subisse à l'avenir de nouveaux dommages, enfin, de condamner le SIDEN à leur verser une indemnité de 10 000 000 euros ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant la cour de Douai et mettre à la charge du SIDEN la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 19 décembre 2005 et réglant l'affaire au fond, de condamner le SIDEN à leur verser la somme de 10 000 000 euros majorée des intérêts à compter de la réclamation préalable ainsi que la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du SIDEN la somme de 6 000 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 294703, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., Mme Bernadette A, demeurant ..., M. Etienne A, demeurant ... et M. Guillaume A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) à leur verser une indemnité correspondant au coût des travaux de réparation du système hydraulique du domaine d'Hugémont et à ce qu'il soit enjoint au SIDEN, sous astreinte, de rétablir le débit d'eau et de prendre toutes mesures utiles pour éviter de nouveaux dommages ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le SIDEN à leur verser la somme de 10 000 000 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du SIDEN la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois n° 294702 et 294703 présentent à juger une question commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 294702 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : .... 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;

Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert : que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;

Considérant que dans leur requête introductive d'instance, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Lille, les consorts A, d'une part, ont présenté des conclusions tendant à ce que le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord responsable de l'assèchement du système hydraulique du domaine d'Hugémont soit condamné à leur verser la somme correspondant à la réparation de ce système hydraulique et, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer sur l'évaluation de ce préjudice jusqu'à ce qu'une expertise ait défini les travaux requis et fixé le coût de ces derniers ; qu'ainsi le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête des consorts A, tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille après avoir ordonné une expertise avant dire-droit par jugement du 30 novembre 2004 a rejeté leur demande, devait être regardée comme un appel ressortissant à la compétence de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'ainsi, en jugeant par l'ordonnance attaquée, en date du 26 avril 2006, que ce jugement ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIDEN la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur le pourvoi n° 294703 :

Considérant que sous ce numéro les consorts A se pourvoient devant le Conseil d'Etat contre le jugement en date du 19 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord à leur verser une indemnité correspondant au coût des travaux de réparation du système hydraulique du domaine d'Hugémont ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement n'ayant pas été rendu en premier et dernier ressort, les conclusions des consorts A doivent être regardées comme un appel ressortissant à la compétence de la cour administrative d'appel de Douai à laquelle il y a lieu de les renvoyer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIDEN la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 26 avril 2006 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois n° 294702 et 294703 est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts A et au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294702
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 294702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294702.20081212
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