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12/12/2008 | FRANCE | N°314523

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2008, 314523


Vu le pourvoi, enregistré le 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS, dont le siège est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris Cedex 05 (75253) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1001,37 euros avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2004 en réparation du

préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du préfet de poli...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS, dont le siège est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris Cedex 05 (75253) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1001,37 euros avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2004 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) / Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement " ; qu'aux termes de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 : " L'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux " ; qu'aux termes de l'article 651 du nouveau code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que figurait dans ce dossier une lettre de l'huissier représentant l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS, adressée au préfet de Paris et datée du 26 juin 2000 ; que ce courrier, qui était accompagné d'une copie du commandement de quitter les lieux signifié auparavant à M. A, occupant sans titre d'un appartement appartenant à l'office public, était revêtu du cachet de la préfecture de Paris et du paraphe d'un agent du bureau des attributions sociales et de l'action sociale dans le logement ; qu'ainsi, le commandement en cause doit être regardé comme ayant été reçu par le préfet de Paris plus de deux mois avant la demande de concours de la force publique présentée le 9 octobre 2000 ; que, par suite, en jugeant que les prescriptions de l'article 62 précité de la loi du 9 juillet 1991 avaient été méconnues, le tribunal administratif, alors même que le courrier du 26 juin 2000 n'aurait pas été transmis par lettre recommandée, a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS est pour ce motif fondé à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2008, n° 314523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314523
Numéro NOR : CETATEXT000025920181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-12;314523 ?
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