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12/12/2008 | FRANCE | N°322173

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 décembre 2008, 322173


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Félix A et Mme Edith Nadège A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite du consul général de France à Libreville (Gabon) refusant la délivrance de visas

de long séjour pour leurs enfants Kevinn Dharcy C, Emilie Lisa C et Sara...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Félix A et Mme Edith Nadège A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite du consul général de France à Libreville (Gabon) refusant la délivrance de visas de long séjour pour leurs enfants Kevinn Dharcy C, Emilie Lisa C et Sarah Nollycia C ;

2°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer ces visas et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visas et de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en premier lieu, elle est entachée d'un défaut de motivation faute d'avoir fait apparaître les motifs qui justifiaient le refus à l'égard de Mme A ; qu'en second lieu, la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, la filiation entre M. A et sa fille Emilie étant établie par un jugement supplétif ; qu'en troisième lieu, la demande de visa ne pouvait pas, sans erreur de droit, être refusée au seul motif que la filiation n'était pas établie envers M. A, dès lors que le lien de filiation entre Mme A et ses enfants ne fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en quatrième lieu, la décision porte atteinte au droit à la vie familiale des requérants, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a urgence dès lors d'une part, que le décès du tuteur de leurs enfants a dégradé les conditions de leur prise en charge au Gabon et, d'autre part, que les refus de visa ont pour effet de maintenir leurs enfants éloignés de leurs parents, fragilisant ainsi gravement leur santé physique et psychologique ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions à fins d'injonction de délivrance d'un visa sont irrecevables, le juge des référés n'étant pas compétent pour ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision ; que les requérants n'établissent pas l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; qu'en effet, la filiation des enfants à l'égard de M. A n'est pas établie, le caractère frauduleux des documents d'état civil produits étant manifeste ; que des doutes existent sur le jugement supplétif de naissance rendu en faveur de l'enfant Emilie Lisa Nollycia C ; que, si le lien de filiation à l'égard de Mme A n'est pas contesté pour deux de ces enfants, il n'est pas établi pour l'aîné ; qu'en outre, cette dernière, ressortissante gabonaise, ne justifie pas de l'accomplissement de démarches administratives au titre du regroupement familial ; qu'en tout état de cause, la production d'un acte frauduleux et apocryphe est, à elle seule, de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes de visas présentées par les demandeurs d'une même famille ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté par voie de conséquence, la filiation n'étant pas démontrée ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas avoir maintenu une relation régulière avec leurs enfants ni avoir contribué à leur entretien et à leur éducation ; que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite, les requérants ayant attendu plus de six mois après l'arrivée sur le territoire français de la requérante pour formuler des demandes de visas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.et Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 novembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A, qui, en réponse à la fin de non recevoir soulevée par l'administration, a déclaré renoncer aux conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit ordonné au ministre de délivrer les visas, mais les maintenir en tant qu'elles sollicitent le réexamen de la demande de visa ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision qu'ils contestent, M. et Mme A font valoir, en premier lieu, qu'elle est insuffisamment motivée faute d'avoir fait apparaître les motifs qui justifiaient le refus à l'égard de Mme A, en second lieu, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la filiation entre M. A et sa fille Emilie étant établie par un jugement supplétif, en troisième lieu, que la demande de visa ne pouvait pas, sans erreur de droit, être refusée au seul motif que la filiation n'était pas établie envers M. A, dès lors que le lien de filiation entre Mme A et ses enfants ne fait l'objet d'aucune contestation, et en quatrième lieu, que la décision porte atteinte au droit à la vie familiale des requérants, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Félix A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 322173
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 322173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322173.20081212
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