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12/12/2008 | FRANCE | N°322349

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 décembre 2008, 322349


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatoumata A, élisant domicile au ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à la vérification de l'acte de naissance de Mlle Fatoumata A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de

300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatoumata A, élisant domicile au ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à la vérification de l'acte de naissance de Mlle Fatoumata A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la requérante soutient qu'il y a urgence dès lors que la carence de l'administration à procéder aux vérifications nécessaires à l'exécution d'une procédure administrative contribue à porter une atteinte grave au droit au respect de sa vie familiale ; que la mesure sollicitée revêt assurément un caractère utile dès lors que la vérification de son acte d'état civil permettra l'établissement du visa demandé ; que la présente requête ne fait aucunement obstacle à l'exécution d'une décision administrative mais vient s'inscrire dans le cadre de l'exécution d'une décision préfectorale accordant le regroupement familial ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les autorités consulaires à Bamako ont d'ores et déjà procédé à la vérification de l'acte de naissance produit par Mlle A auprès des autorités locales compétentes bien que celles-ci ne se soient pas prononcées à ce jour ; que par suite la mesure sollicitée par la requérante est dépourvue de caractère utile et se trouve sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 décembre 2008 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle Fatoumata A ;

- M. Karamako A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Considérant qu'en premier lieu il ressort des pièces du dossier que Mlle Fatoumata A a présenté une demande de visa de long séjour aux autorités consulaires à Bamako afin de rejoindre ses parents en France ; que, dès lors, le 9 août 2007 est née une décision implicite de rejet, contre laquelle il lui appartenait de former un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, avant de saisir le cas échéant le juge du référé d'une demande de suspension ; qu'en second lieu, les autorités consulaires à Bamako ont déjà saisi les autorités locales compétentes afin de procéder à la vérification de l'authenticité de l'acte de naissance produit par l'intéressée ; qu'ainsi, une mesure ordonnant à l'administration de procéder à une telle vérification serait dépourvue d'utilité ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mlle A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Fatoumata A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Fatoumata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2008, n° 322349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 12/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322349
Numéro NOR : CETATEXT000019989709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-12;322349 ?
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