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15/12/2008 | FRANCE | N°308464

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 décembre 2008, 308464


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES (OPAM) - COTE D'AZUR HABITAT, dont le siège est 53, boulevard Cassin à Nice (06282 Cedex 3) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES - COTE D'AZUR HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'art

icle L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES (OPAM) - COTE D'AZUR HABITAT, dont le siège est 53, boulevard Cassin à Nice (06282 Cedex 3) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES - COTE D'AZUR HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Sitex, annulé depuis l'origine, d'une part, la procédure de passation du marché lancé par l'OPAM le 13 avril 2007 concernant la protection, la localisation et la pose de systèmes anti-effraction et, d'autre part, la procédure d'un marché à bons de commande relatif aux mêmes prestations lancé par l'office le 29 juin 2007 ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes présentées par la société Sitex devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la société Sitex le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES - COTE D'AZUR HABITAT et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Sitex,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) /Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. /Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES - COTE D'AZUR HABITAT a lancé le 13 avril 2007 une procédure d'appel d'offres ouvert relative à un marché concernant la location et la pose de systèmes anti-effraction dans les logements et résidences de l'office ; que le 25 juin 2007, la commission d'appel d'offres de l'office a déclaré l'appel d'offres infructueux au motif que les offres remises par les deux entreprises ayant répondu à cet appel d'offres étaient irrégulières ; que l'office a engagé le 29 juin 2007 une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché d'une durée de quatre mois relatif aux mêmes prestations divisé en deux lots ; que l'office se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions précitées par la société Sitex, dont l'offre a été rejetée lors de la première procédure, a annulé les deux procédures de passation ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même l'intervention de l'ordonnance attaquée, la procédure adaptée lancée le 29 juin 2007 s'était également avérée infructueuse, en raison de l'irrégularité de l'offre de l'unique entreprise y ayant pris part ; qu'ainsi, en cas d'annulation de l'ordonnance attaquée et de rejet des demandes présentées par la société Sitex devant le juge des référés, l'office ne saurait reprendre les procédures de passation litigieuses ; que d'autre part, à la suite du caractère infructueux de la première procédure, L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES - COTE D'AZUR HABITAT a décidé, au début du mois de juillet 2007, de lancer, non, ainsi qu'il lui était loisible, une procédure négociée, mais une nouvelle procédure d'appel d'offres ouvert portant sur les mêmes prestations, qui a été engagée le 30 juillet 2007 ; que, dans ces circonstances, et alors même que le marché n'aurait toujours pas été attribué, les conclusions de l'office tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande présentée par la société Sitex devant le tribunal administratif de Nice sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES - COTE D'AZUR HABITAT.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sitex et l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES - COTE D'AZUR HABITAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ALPES-MARITIMES - COTE D'AZUR HABITAT et à la société Sitex.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308464
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 CJA) - JUGE DE CASSATION - NON LIEU - EXISTENCE.

39-08-015 Le juge de cassation prononce un non-lieu quand l'autorité adjudicatrice se pourvoit contre une ordonnance ayant annulé un appel d'offres infructueux suivi d'une procédure adaptée également infructueuse, alors que cette autorité a lancé ultérieurement un nouvel appel d'offres portant sur les mêmes prestations.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CASSATION - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 CJA).

54-05-05-02 Le juge de cassation prononce un non-lieu quand l'autorité adjudicatrice se pourvoit contre une ordonnance ayant annulé un appel d'offres infructueux suivi d'une procédure adaptée également infructueuse, alors que cette autorité a lancé ultérieurement un nouvel appel d'offres portant sur les mêmes prestations.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2008, n° 308464
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308464.20081215
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