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15/12/2008 | FRANCE | N°322981

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2008, 322981


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 5 décembre 2008, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé 57 Boulevard des Invalides, 75700 Paris 07 SP, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008, modifiant le décret n° 2002-634 du 29 a

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 5 décembre 2008, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé 57 Boulevard des Invalides, 75700 Paris 07 SP, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008, modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire, en tant que l'article 4 de ce décret prévoit une indemnisation forfaitaire des jours inscrits sur le compte épargne-temps et un versement échelonné de cette indemnisation, ainsi que de l'arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l'application de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai d'option offert aux agents est très bref et que cette option est irréversible ; qu'un doute sérieux existe sur la légalité du dispositif contesté dès lors que la somme allouée pour le rachat des jours inscrits sur le compte épargne-temps, qualifiée d'indemnisation alors qu'il eût dû s'agir d'une rémunération et de surcroît forfaitaire, viole les dispositions des lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 et méconnaît le principe constitutionnel d'égalité, les principes généraux dont s'inspire la législation du travail, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 1° du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en outre l'arrêté attaqué n'a pas été soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent ;

Vu le décret et l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ce décret et de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant que l'article 4 du décret du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire ouvre aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la magistrature qui sont titulaires d'un compte épargne-temps la faculté d'obtenir, à condition d'en faire l'option avant le 31 décembre 2008, une indemnisation des jours inscrits sur ce compte à la date du 31 décembre 2007 ; que cette indemnisation s'opère dans la limite de la moitié des jours inscrits sur le compte, à hauteur de quatre jours par an ; que l'arrêté du 3 novembre 2008 a fixé pour chaque catégorie statutaire, le taux brut forfaitaire d'indemnisation accordé par journée retranchée du compte du fait de l'exercice de l'option ; que ce dispositif, s'il se veut incitatif à l'égard des agents publics, en leur permettant de percevoir un avantage financier en échange de la réduction du solde de leur compte épargne-temps, est sans influence sur la situation de ceux qui décideront, ainsi qu'ils en conservent la faculté, de ne pas exercer l'option offerte, dès lors que ces agents conserveront l'intégralité des jours inscrits sur leur compte et pourront les utiliser selon les modalités prévues à cet effet ; que dans ces conditions, les dispositions du décret et de l'arrêté du 3 novembre 2008 dont le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande la suspension ne sauraient être regardées, malgré la brièveté du délai d'option, lequel était tout de même de près de deux mois à la date de publication de ces textes, et l'absence de toute précision quant au caractère irréversible ou non de l'option une fois celle-ci exercée, comme ayant porté aux droits des titulaires de comptes épargne-temps une atteinte telle que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ; que, par suite, il y a lieu de rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code la requête du SYNDICAT CFDT DES AFFAIRES ETRANGERES, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2008, n° 322981
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322981
Numéro NOR : CETATEXT000019989710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-15;322981 ?
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