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16/12/2008 | FRANCE | N°289940

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 289940


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, dans son intégralité, le règlement intérieur national de la profession d'avocat adopté par le Conseil national des barreaux, les 9 juillet, 10 septembre et 4 novembre 2005, subsidiairement, d'annuler les articles 1.3 alinéa 3, 1.4 et 15.7, 2 et 2 bis, 3.2, 4.1 alinéa 3, 6.1 alinéa 1er, 9.3, 10.1 alinéa 4, 10.8 alinéa 2, 10.10 alinéa 3 seconde phrase, 10.10 alinéa 5 et 10.11 alinéas 1

er et 5, 11 et 15.6, 13, 1 bis, 14.2 et 14.5, 15.3 alinéa 8, 16 et 21 de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, dans son intégralité, le règlement intérieur national de la profession d'avocat adopté par le Conseil national des barreaux, les 9 juillet, 10 septembre et 4 novembre 2005, subsidiairement, d'annuler les articles 1.3 alinéa 3, 1.4 et 15.7, 2 et 2 bis, 3.2, 4.1 alinéa 3, 6.1 alinéa 1er, 9.3, 10.1 alinéa 4, 10.8 alinéa 2, 10.10 alinéa 3 seconde phrase, 10.10 alinéa 5 et 10.11 alinéas 1er et 5, 11 et 15.6, 13, 1 bis, 14.2 et 14.5, 15.3 alinéa 8, 16 et 21 de ce règlement ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux, le versement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 : Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre./ Ils précisent notamment :/ 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités (...) et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;/ 2° Les règles de déontologie (...) ; que l'article 21-1 de la même loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 février 2004, dispose : Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la même loi, le conseil de l'ordre de chaque barreau a pour attribution : (...) de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits (...) et a pour tâches, notamment : 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur (...) ; 10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire ; que ce pouvoir s'exerce, en vue d'unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ; que, toutefois, il trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession ; que, dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ;

Sur les dispositions du règlement intérieur national qui reprennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur :

Considérant que M. A soutient que les articles 1.3 alinéa 3, 1.4 et 15.7, 2 et 2bis, 3.2, 4.1 alinéa 3, 3.1 alinéa 1er, 9.3, 10.1 alinéa 4, 10.8 alinéa 2, 10.10 alinéa 3 (seconde phrase), 10.10 alinéa 5, 10.11 alinéa 1er et 5, 11, 15.6 et 13 du règlement intérieur national sont entachés d'illégalité au motif qu'ils reprennent des règles législatives ou réglementaires contraires à des normes de valeur juridique supérieure ; que toutefois, en tant qu'ils reprennent des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, ces articles ne sont contraires à aucune stipulation de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'en tant qu'ils reprennent des dispositions des décrets du 27 novembre 1991 et du 12 juillet 2005, ils ne sont contraires ni à aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle, ni à aucune de ces stipulations, ni au code civil, ni au code de procédure pénale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces dispositions ne pouvaient légalement être reprises ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres dispositions attaquées :

Sur la compétence du Conseil national des barreaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 1bis du règlement litigieux : « En application du principe de courtoisie, l'avocat doit, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse » ; que cette disposition ne met en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent ; qu'il suit de là que le Conseil national des barreaux était compétent pour l'édicter ; que si le requérant soutient que cette disposition serait contraire au principe d'indépendance posé par la loi du 31 décembre 1971, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'article 2.3 du règlement litigieux prévoit que « L'avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. » ; que cette disposition se borne à préciser la portée de l'obligation qui découle de l'article 66-5 de la loi, au terme duquel : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » ; qu'il suit de là que le Conseil national des barreaux était compétent pour l'édicter ;

Considérant que les articles 10.1 alinéa 4, 10.8 alinéa 2, 10.10 alinéas 3 et 5, 10.11 alinéas 1 et 5, qui concernent la publicité que l'avocat est autorisé à pratiquer, lui impose seulement d'informer préalablement l'ordre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Conseil national des barreaux aurait excédé sa compétence en mettant en oeuvre un régime d'autorisation préalable ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11.5 du règlement litigieux : « L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir. » ; qu'en fixant ainsi les modalités de partage d'honoraires entre un avocat et un avocat correspondant, cette disposition ne met en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent ; qu'il suit de là que le Conseil national des barreaux était compétent pour l'édicter ; qu'il en va de même s'agissant de l'article 21.5.7, qui fixe des règles similaires s'agissant du partage d'honoraires entre un avocat français et un avocat correspondant inscrit au barreau d'un autre Etat membre ;

Considérant qu'en prévoyant aux articles 14.2 et 14.5 que le contrat de collaboration libérale entre avocats doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier comme conciliateur, le Conseil national des barreaux n'a pas fixé une règle mettant en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16.7 : « (...) Lorsqu'un avocat est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l'article 16.1. ci-dessus, et qui n'a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s'assurer avant d'exécuter une prestation pour le compte d'une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l'article L. 822-11 du Code de Commerce, et de ses textes d'application. / Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. » ; que cette disposition, qui se borne à imposer à l'avocat une obligation d'information, ne met pas en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent ;

Considérant que l'article 21 reproduit le code de déontologie des avocats européens, en indiquant que « Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l'Union européenne dans leurs relations avec les autres avocats de l'Union européenne, qu'elles aient lieu à l'intérieur des frontières de l'Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d'être lié par ce Code. » ; qu'ainsi il ne vise pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à imposer des règles uniques à l'ensemble des avocats de l'Union européenne ; que le moyen tiré de ce que le Conseil national des barreaux était incompétent pour ce motif ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur les autres moyens:

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du point 2.1 du règlement litigieux : « Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps » ; que le point 2.2 de ce règlement, qui précise l'étendue du secret professionnel, ne méconnaît pas l'article 66-5 de la loi ;

Considérant que l'article 3 du règlement intérieur national, intitulé « la confidentialité - correspondances entre avocats », comprend un point 3-2 relatif aux exceptions au secret professionnel ainsi formulé : « Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 : / - une correspondance équivalant à un acte de procédure ; / - une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. / Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement. » ; que cette disposition se borne ainsi à préciser des cas dans lesquels s'applique l'article 66-5 de la loi, sans, contrairement à ce que soutient le requérant, y ajouter une condition qui serait illégale ;

Considérant que l'article 11.2 indique que la rémunération prend en compte notamment « les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci » ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 11 exclurait implicitement le résultat obtenu ne peut qu'être écarté ;

Considérants qu'aux termes de l'article 16.3, « les avocats membres d'un réseau pluridisciplinaire doivent pouvoir justifier à toute demande du Bâtonnier de l'Ordre auprès duquel ils exercent que l'organisation de l'ensemble du réseau ne met pas en cause l'application des règles du secret professionnel. » ; que l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « Le conseil de l'ordre a pour attribution (...) de veiller à l'observation des devoirs des avocats (...) » ; qu'en confiant cette mission au bâtonnier, s'agissant de la justification du respect du secret professionnel dans le cadre d'un réseau pluridisciplinaire, le Conseil national des barreaux s'est borné à assurer l'exécution de la loi sans en méconnaître les dispositions ; que si le requérant soutient que cet article serait contraire au principe d'indépendance posé par la loi du 31 décembre 1971, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'article 15.3 prévoit notamment que « L'avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l'Union européenne doit solliciter l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre de son barreau d'origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. / Il fournit à son conseil de l'Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l'étranger. » ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette disposition méconnaîtrait l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne vise pas la question des bureaux secondaires établis en dehors de l'Union européenne ; qu'en prévoyant que le conseil de l'ordre du barreau d'origine s'assure de la réalité de l'établissement d'un bureau secondaire et de la souscription d'une assurance de responsabilité civile couvrant les activités de l'avocat à l'étranger, alors d'ailleurs que l'article 27 de la loi indique qu'il doit être justifié d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il appartient au conseil de l'ordre en application de l'article 17 de cette loi de vérifier la constitution de cette garantie, le Conseil national des barreaux n'a pas méconnu la liberté d'entreprendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du règlement attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros que demande à ce titre le Conseil national des barreaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Conseil national des barreaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au Conseil national des barreaux et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289940
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 289940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289940.20081216
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