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16/12/2008 | FRANCE | N°290967

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 290967


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francesco A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2005 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes lui a infligé la sanction de suspension pour une durée de six mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des architectes le versement de la

somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francesco A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2005 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes lui a infligé la sanction de suspension pour une durée de six mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des architectes le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l'ordre des architectes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision attaquée, la chambre nationale de discipline des architectes a réformé la sanction de radiation prononcée à l'encontre de M. A par la chambre régionale de discipline des architectes de Haute-Normandie et lui a infligé la sanction de suspension pour une durée de six mois ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57, alors en vigueur, du décret du 28 décembre 1977 relatif à la procédure applicable devant la chambre nationale de discipline des architectes : « L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Cette convocation doit parvenir à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. / L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. / L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces. L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle peuvent également prendre connaissance du dossier dans les mêmes conditions. / Le texte du présent article doit figurer sur la convocation » ;

Considérant que ces dispositions ont pour objet, non seulement d'informer l'intéressé de la date de l'audience, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. A à l'audience de la chambre nationale de discipline du 28 septembre 2005 ne lui a été notifiée que le 14 septembre précédent, soit moins de quinze jours avant la date fixée ; que, par suite, alors même que M. A a assisté à l'audience et a pu y présenter ses observations, la décision attaquée de la chambre nationale de discipline a été rendue en méconnaissance de l'article 57 du décret du 28 décembre 1977 ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des architectes le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au Conseil national de l'ordre des architectes la somme que ce dernier demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 28 septembre 2005 de la chambre nationale de discipline des architectes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des architectes.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des architectes versera la somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Francesco A, au Conseil national de l'ordre des architectes et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290967
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 290967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290967.20081216
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