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16/12/2008 | FRANCE | N°294641

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 294641


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la note de service du 30 septembre 1997 modifiant ses attributions, ainsi que sa demande de réparation du

préjudice subi du fait de cette note, en deuxième lieu, à l'annulati...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la note de service du 30 septembre 1997 modifiant ses attributions, ainsi que sa demande de réparation du préjudice subi du fait de cette note, en deuxième lieu, à l'annulation du jugement du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2001 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son admission à la retraite d'office à compter du 30 juin 2001, a annulé les décisions des 8 juin 2000, 7 novembre 2000 et 4 avril 2001 le plaçant en disponibilité d'office en tant seulement qu'elles le privaient de tout traitement, a enjoint à l'administration d'imputer ses congés de maladie à l'accident de service du 28 octobre 1974 seulement du 17 juin 1999 au 16 janvier 2000, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la décision précitée du 30 juin 2001, en quatrième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2003 par lequel le préfet du Rhône a refusé la prise en charge, au titre des accidents de service, de frais de médicaments, en cinquième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005 par lequel le préfet du Rhône a refusé la prise en charge, au titre des accidents de service, d'une cure diététique d'amaigrissement et de divers frais de médicaments ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, entré dans la police nationale le 1er septembre 1968 en qualité de gardien de la paix, a été victime, le 28 octobre 1974, d'un accident de la circulation reconnu comme accident de service ; que, par la suite, le requérant, sujet à des lombosciatiques, a fait l'objet de plusieurs rechutes, reconnues imputables à l'accident de 1974 ; que, toutefois, par arrêté du 26 juin 1995, le préfet de la zone Sud-Est l'a reconnu apte à exercer ses fonctions de brigadier de police, sur un poste aménagé, en qualité d'adjoint au chef de l'unité de voie publique du commissariat de Caluire-et-Cuire (Rhône) ; que par une note du 30 septembre 1997, de nouvelles attributions ont été confiées à M. A au sein du commissariat consistant en la gestion et l'entretien du matériel, ainsi qu'en la suppléance d'un brigadier pour l'accueil du public et la réception des plaintes ; que par un premier jugement en date du 14 décembre 2000, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision et au versement d'indemnités ; que par un second jugement, en date du 3 avril 2002, le même tribunal a annulé les décisions du préfet de la zone Sud-Est des 14 décembre 1999, 30 mai 2000 et 8 juin 2000, plaçant M. A en congé de maladie, en tant que ces décisions refusaient l'imputabilité au service des rechutes dont M. A avait été victime à compter du 17 juin 1999, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 8 juin 2000, 7 novembre 2000 et 4 avril 2001 plaçant l'intéressé en disponibilité d'office, en tant que ces arrêtés le privaient de tout traitement ; que le tribunal a, par le même jugement, enjoint à l'administration d'imputer à l'accident de service du 28 octobre 1974 les congés de maladie dont M. A a bénéficié du 17 juin 1999 au 16 janvier 2000, mais a rejeté ses conclusions tendant au versement d'indemnités ainsi qu'à l'annulation de la décision du 18 avril 2001 par laquelle il a été admis à la retraite ; que par un arrêt du 25 avril 2006, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux jugements des 14 décembre 2000 et 3 avril 2002, en tant que ces jugements rejetaient une partie de ses demandes ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que la circonstance que les moyens présentés par M. A à l'appui de son pourvoi ne seraient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la requête ; que, par ailleurs, le requérant, qui se borne à rappeler dans son pourvoi les conclusions indemnitaires présentées en appel, ne présente, contrairement à ce qui est allégué, aucune conclusion nouvelle à ce titre en cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en retenant qu'eu égard aux tâches qu'elle confiait à M. A, la note du 30 septembre 1997 ne portait atteinte ni aux droits que l'intéressé tenait de son statut, ni à ses prérogatives et constituait une simple mesure d'ordre intérieur, la cour administrative d'appel de Lyon, qui avait précisé les fonctions exercées auparavant par le requérant ainsi que la consistance de ces nouvelles attributions, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Sur le rejet par la cour des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2000 :

Considérant qu'après avoir pris en compte, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, la nature des tâches confiées à M. A, la cour, en estimant que la nouvelle affectation de l'intéressé au sein du commissariat de police de Caluire-et-Cuire ne portait pas atteinte aux droits que celui-ci tenait de son statut non plus qu'à ses prérogatives et ne méconnaissait pas les dispositions de l'arrêté préfectoral du 26 juin 1995, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en déduisant de ces constatations que cette nouvelle affectation, dépourvu de caractère disciplinaire et constitutive d'une simple mesure de service d'ordre intérieur, n'était pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 30 septembre 1997 ;

Sur le rejet par la cour des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2002 :

Considérant qu'eu égard à l'imprécision des écritures du requérant, les juges du fond n'ont pas entaché leur arrêt de dénaturation en relevant que n'étaient assorties d'aucun moyen les conclusions de M. A aux fins d'annulation du jugement du 3 avril 2002 en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2001 par lequel le préfet de la zone Sud-Est a prononcé son admission à la retraite à compter du 30 juin 2001 et en tant, d'autre part, que son article 2 n'a annulé les décisions des 8 juin 2000, 7 novembre 2000 et 4 avril 2001 le plaçant en disponibilité d'office que dans la mesure seulement où elles le privaient de tout traitement ;

Considérant qu'en estimant que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 18 février 2003 et 28 juin 2005, par lesquels le préfet de la zone Sud-Est a refusé la prise en charge, au titre d'accident de service, de médicaments et d'une cure diététique d'amaigrissement, étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, cependant, qu'en relevant que M. A n'avait assorti sa demande d'annulation de la décision du 30 mai 2000, par laquelle le préfet de la zone Sud-Est avait refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service du 28 octobre 1974, ses arrêts de travail intervenus entre le 17 janvier et le 16 février 2000, d'aucune conclusion aux fins d'injonction, les juges du fond, qui ont toutefois regardé comme des demandes d'injonction les écritures similaires de M. A relatives à la prise en charge d'autres arrêts de travail, ont entaché leur arrêt sur ce point de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 25 avril 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2002, qu'en tant que ce jugement a omis de statuer sur sa demande d'injonction tendant à la prise en charge, au titre de l'accident de service du 28 octobre 1974, de l'arrêt de travail intervenu entre le 17 janvier et le 16 février 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lyon a, par son jugement du 3 avril 2002, omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'imputer à son accident de service l'arrêt de travail compris entre le 17 janvier et le 16 février 2000 ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation sur ce point du jugement précité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point sur les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé, par son jugement du 3 avril 2002, passé en force de chose jugée, la décision du 30 mai 2000 plaçant M. A en congé de maladie du 17 janvier au 16 février 2000, en tant qu'elle refuse de prendre en compte ce congé au titre de l'accident de service du 28 octobre 1974 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'administration, ainsi que le demande M. A, d'imputer ce congé à l'accident de service mentionné ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon et le tribunal administratif de Lyon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 avril 2006 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2002 en tant que ce jugement a omis de statuer sur sa demande d'injonction tendant à la prise en charge, au titre de l'accident de service du 28 octobre 1974, de l'arrêt de travail intervenu entre le 17 janvier et le 16 février 2000.

Article 2 : Le jugement du 3 avril 2002 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la prise en charge, au titre de l'accident de service du 28 octobre 1974, de l'arrêt de travail intervenu entre le 17 janvier et le 16 février 2000.

Article 3 : Il est enjoint à l'administration d'imputer l'arrêt de travail de M. A entre le 17 janvier et le 16 février 2000 à l'accident de service du 28 octobre 1974.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294641
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 294641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294641.20081216
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