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16/12/2008 | FRANCE | N°296599

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 296599


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville à Fréjus (83600) ; la COMMUNE DE FREJUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des deux jugements du 20 mai 2003 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à

ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 5 390 736,70...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville à Fréjus (83600) ; la COMMUNE DE FREJUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des deux jugements du 20 mai 2003 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 5 390 736,70 euros et 179 906 euros correspondant aux sommes qu'elle a elle-même payées en exécution de transactions conclues respectivement avec la société SCI Azul Résidence et les consorts Milanello, et, d'autre part, a partiellement fait droit au recours formé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer contre le jugement du 3 mai 2005 condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 872 142,10 euros, en ramenant le montant de cette condamnation à la somme de 4 287 008,44 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE FREJUS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la demande de la COMMUNE DE FREJUS, le préfet du Var, par arrêté du 7 décembre 1989, a déclaré d'utilité publique au profit de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF), concessionnaire de cette commune, les travaux et acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de la ZAC « Port-Fréjus » ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par décision du Conseil d'Etat en date du 27 février 1995, la Cour de cassation a annulé le 13 décembre 1995 l'ordonnance d'expropriation rendue le 21 mars 1991 par le juge compétent du département du Var et s'appliquant aux biens de la société civile immobilière « SCI Azul résidence » et des consorts Milanello ;

Considérant que par deux jugements du 20 mai 2003, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la COMMUNE DE FREJUS tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les dommages nés des transactions financières qu'elle a dû conclure en cours d'instance juridictionnelle, d'une part, avec la société « SCI Azul résidence » et, d'autre part, les consorts Milanello, expropriés ; que par un jugement du 3 mai 2005 ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande de réparation des dommages nés des décisions juridictionnelles rendues à son encontre par le juge judiciaire qui a indemnisé les copropriétaires des immeubles construits à Port-Fréjus et les sociétés civiles de promotion immobilière « SCI Bleu marine », « SCI Aigue marine » et « SCI Royale marine » ; que la commune a fait appel des deux jugements du 20 mai 2003 ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a fait appel du jugement du 3 mai 2005, contre lequel la commune a formé un appel incident ; que joignant les trois instances, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 29 mai 2006, rejeté l'appel de la commune dirigé contre les deux jugements du 20 mai 2003 et a partiellement fait droit, d'une part, au recours formé par le ministre contre le jugement du 3 mai 2005 condamnant l'Etat à verser à la commune une somme de 4 872 142,10 euros au titre du préjudice lié à l'indemnisation des promoteurs immobiliers, en ramenant le montant de cette condamnation à la somme de 4 287 008,44 euros et, d'autre part, à l'appel incident de la commune, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 185 767 ,44 euros au titre de l'indemnisation des copropriétaires des appartements construits ; que la COMMUNE DE FREJUS se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il statue sur les préjudices consécutifs à l'indemnisation des personnes expropriées et des promoteurs immobiliers ; que le ministre forme un recours incident contre cet arrêt ;

Sur les préjudices consécutifs à l'indemnisation des personnes expropriées :

Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir jugé, d'une part que l'Etat était responsable de la moitié des conséquences dommageables des illégalités entachant le plan d'aménagement de la zone et la déclaration d'utilité publique, d'autre part que le préjudice indemnisable incluait le fait pour la commune d'avoir dû recourir à une transaction avec les personnes illégalement expropriées, et enfin qu'il revenait au juge administratif de vérifier le calcul du montant retenu par la transaction afin que l'Etat ne soit pas condamné à payer plus qu'il ne doit, s'est borné à relever que la COMMUNE DE FREJUS ne justifiait pas que le montant des transactions versées correspondait à la valeur du préjudice effectivement subi ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la conclusion d'une transaction constituait un préjudice indemnisable et que la commune justifiait du paiement des sommes en cause, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motifs et d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE FREJUS est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les préjudices nés de l'indemnisation de la SCI « Azul résidence » et des consorts Milanello ;

Sur les préjudices consécutifs à l'indemnisation des promoteurs immobiliers et des propriétaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel, la COMMUNE DE FREJUS, par délibération du 19 décembre 1996, a décidé de reprendre les droits et obligations de la société concessionnaire SEMAF, liquidée à l'amiable, incluant les droits et obligations pouvant résulter des actions en justice intentées par les expropriés, les sociétés de promotion immobilière et les copropriétaires des immeubles construits illégalement ; que toutefois, la cour, qui a estimé qu'à raison de l'illégalité du plan d'aménagement de zone qu'elle avait adopté, la COMMUNE DE FREJUS était responsable de la moitié des préjudices qu'elle a supportés, n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant soulevé par le ministre et tiré de ce que la SEMAF, aménageur de la ZAC qui ne pouvait en tant que professionnel de l'immobilier ignorer le risque juridique auquel elle s'exposait, avait également une part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; que le ministre, est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les préjudices consécutifs à l'indemnisation des promoteurs et des propriétaires ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions du pourvoi présentées par la COMMUNE DE FREJUS devant le juge de cassation dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur le préjudice consécutif à l'indemnisation des promoteurs immobiliers ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mai 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE FREJUS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FREJUS, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296599
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 296599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296599.20081216
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