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16/12/2008 | FRANCE | N°297379

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 297379


Vu l'ordonnance du 5 septembre 2006, enregistrée le 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B ;

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 18 août 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francesco B, deme

urant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2006, enregistrée le 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B ;

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 18 août 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francesco B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 9 avril 2003 par lequel le maire de Briançon avait décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de réfection de toiture, façades, ouvertures de fenêtres de toit et de lucarnes qu'il avait présentée et, d'autre part, mis à sa charge le versement d'une somme de 750 euros à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. et Mme C ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Briançon a décidé, par arrêté du 9 avril 2003, de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux présentée par M. B et tendant à réfection de la toiture et des façades d'une maison d'habitation ainsi qu'à l'ouverture de fenêtres de toit et de lucarnes ; que cet arrêté a été annulé, à la demande de M. et Mme C, par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2006 contre lequel M. B se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Marseille a, dans un premier temps, cité les dispositions de l'article UA a 12-2 du plan d'occupation des sols selon lesquelles, pour les constructions existantes, « aucun parking ne sera exigé en cas de réhabilitation à usage de logement d'un bâtiment existant sans modification de volume », puis estimé, après avoir relevé que les travaux envisagés par M. B prévoyaient une modification du volume de la construction, que le maire de Briançon avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne soumettant pas la construction envisagée à la participation financière instituée par l'article UA a 12-2 précédemment mentionné ; qu'en se bornant à faire référence à cet article, sans préciser en quoi l'obligation de création de places de stationnement imposerait le versement, par le bénéficiaire d'une décision de non opposition à déclaration de travaux, d'une participation financière et alors même que l'article précité ne prévoit pas une telle participation, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'inexactitude matérielle ; que M. B est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression des mentions du mémoire en défense de M. et Mme C visées par le requérant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement à M. B d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4: M. et Mme C verseront une somme de 2 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Francesco B et à M. et Mme C.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297379
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 297379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297379.20081216
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