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16/12/2008 | FRANCE | N°297808

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 297808


Vu l'ordonnance du 27 septembre 2006, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Yvan A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Yvan A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal admin

istratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'ann...

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2006, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Yvan A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Yvan A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 19 septembre 2000 du directeur de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine l'invitant à régulariser sa situation administrative après sa réintégration dans son corps d'origine, ainsi que la décision née du rejet implicite par le garde des sceaux de son recours hiérarchique, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 en tant qu'il le réintègre dans son corps d'origine en qualité de premier surveillant à compter du 12 septembre 2000, en troisième lieu, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices causés par les décisions précitées, en quatrième lieu, à la mise à la charge de l'État de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1995 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité, de stage et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, premier surveillant de l'administration pénitentiaire, a été admis au concours interne pour le recrutement des conseillers d'insertion et de probation organisé en 1998 et détaché, en qualité de stagiaire, dans le corps des conseillers d'insertion et de probation pour suivre une période de deux ans de formation dispensée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) ; qu'aux termes du décret du 21 septembre 1993 susvisé : « À l'expiration de la période de stage, les conseillers stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseillers d'insertion et de probation (...) sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. / Les conseillers stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude (...) sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés » ; qu'à l'issue de la seconde année de formation, M. A n'a pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation ; qu'après avis de la commission administrative paritaire des conseillers d'insertion et de probation en date du 20 juillet 2000, le garde des sceaux a informé le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, par une note du 28 juillet 2000, de la décision qu'il a prise le même jour de réintégrer M. A dans son corps d'origine, à compter du 12 septembre 2000, et de l'affecter à la maison d'arrêt de Nanterre ; que le directeur de cet établissement, après avoir constaté que M. A ne s'était pas présenté sur son lieu d'affectation a, par une lettre en date du 19 septembre 2000, invité ce dernier à prendre contact avec ses services pour régulariser sa situation ; que le garde des sceaux a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par M. A contre cette lettre ; que par arrêté en date du 12 décembre 2000, le garde des sceaux a réintégré à nouveau M. A dans son corps d'origine à compter du 12 septembre 2000 et l'a affecté à la maison d'arrêt de Nanterre ; que par un jugement du 1er juillet 2004, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 19 septembre 2000, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2000 et à la condamnation de l'Etat à l'indemnisation des préjudices subis du fait de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour estimer que le garde des sceaux n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de réintégrer M. A dans son corps d'origine plutôt que de lui accorder une prolongation de stage, le tribunal administratif a notamment relevé que le requérant avait obtenu une note inférieure à la moyenne pour l'ensemble des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseillers d'insertion et de probation ; qu'il n'a, ainsi, pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur le rejet des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la lettre du directeur de la maison d'arrêt de Nanterre du 19 septembre 2000, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette lettre :

Considérant que par sa lettre du 19 septembre 2000, le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre se borne, tout en faisant référence à une décision de réintégration en date du 20 juillet 2000, à inviter M. A à prendre contact avec ses services afin de régulariser sa situation administrative dans les meilleurs délais ; que, par suite, en estimant que cette lettre ne constituait pas une décision de réintégration, les juges du fond n'ont ni dénaturé les faits de la cause ni entaché leur jugement d'une inexacte qualification juridique ;

Considérant que si M. A fait valoir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit pour avoir rejeté ses conclusions à l'encontre de la lettre du 19 septembre 2000, au motif que cette lettre serait illégale pour avoir mis en oeuvre la décision de réintégration, entachée d'incompétence, prise le 20 juillet 2000, un tel moyen est nouveau en cassation et, n'étant pas d'ordre public, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le rejet des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 :

Considérant que si M. A soutient que les juges du fond ont entaché leur jugement d'une erreur de droit pour avoir écarté le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté ministériel, cette décision se borne à rappeler la précédente décision du 28 juillet 2000, que le requérant n'a pas contestée en première instance, par laquelle le garde des sceaux a fixé, en vue de régulariser sa situation administrative, sa réintégration dans son corps d'origine au 12 septembre 2000, terme de son détachement de deux ans dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le garde des sceaux se serait cru lié par l'avis de la commission administrative paritaire du 20 juillet 2000 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et entaché d'irrégularité son arrêté du 12 décembre 2000 réintégrant M. A dans son corps d'origine est, bien que nouveau en cassation, d'ordre public et, par suite, recevable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, en visant, dans sa décision du 12 décembre 2000, l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des conseillers d'insertion et de probation n'aurait pas exercé sa compétence ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne retenant pas ce motif d'annulation, la cour aurait commis une erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de la désignation irrégulière des membres du jury des épreuves d'évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation est nouveau en cassation et, n'étant pas d'ordre public, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision de réintégration de M. A, que le requérant n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations sur les différences de traitement et les irrégularités qui auraient entaché le déroulement des épreuves d'évaluation, les juges du fond n'ont, au regard des pièces du dossier et notamment de la procédure d'agrément des thèmes des mémoires par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, prévue à l'article 13 de l'arrêté du 1er août 1995, commis aucune dénaturation ;

Considérant qu'en estimant que le garde des sceaux n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de réintégrer M. A plutôt que de lui accorder une prolongation de stage, laquelle ne constitue pas un droit, le tribunal administratif n'a, au regard notamment de l'insuffisance des résultats du requérant aux épreuves finales d'évaluation professionnelle, pas dénaturé les faits de la cause ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'en estimant, par voie de conséquence, que l'administration n'avait commis aucune faute en procédant à la réintégration de M. A et en rejetant la demande d'indemnisation présentée par le requérant, les juges du fond n'ont pas entaché leur jugement d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2004 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297808
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 297808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297808.20081216
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