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16/12/2008 | FRANCE | N°299255

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 299255


Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours en opposition dirigé contre l'arrêt du 13 juin 2005 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 19 juillet et 25 août 1999 du préfet du Gard fixant la liste des terrains devant être intégrés dans le périmètre d'intervention de

l'association communale de chasse agréée de Saint-Sébastien d'Aigr...

Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours en opposition dirigé contre l'arrêt du 13 juin 2005 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 19 juillet et 25 août 1999 du préfet du Gard fixant la liste des terrains devant être intégrés dans le périmètre d'intervention de l'association communale de chasse agréée de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille et portant agrément de cette association, et en tant qu'il a réformé en ce sens le jugement du 4 avril 2002 du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Sebastien d'Aigrefeuille et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association de chasse les canons de l'Amous et de la société de chasse l'amicale de Blateiras, les Gypieres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que un arrêt du 8 septembre 2006 objet du présent pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours en opposition du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE contre l'arrêt du 13 juin 2005 de cette cour ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association de chasse les canons de l'Amous et la société de chasse l'amicale de Blateiras, les Gypieres :

Considérant le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE avait qualité de partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué, qui rejette ses conclusions ; que par suite ce dernier a qualité et intérêt pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'intervention de la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille :

Considérant que la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son intervention au soutien du pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est dès lors recevable ;

Sur les conclusions du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) » ;

Considérant que le système des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que les propriétaires adeptes de la chasse qui apportent leurs terrains bénéficient, conformément aux dispositions de l'article L. 222-19 du code rural figurant aujourd'hui à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, d'une admission de droit à l'association de chasse et par voie de conséquence du droit de chasser sur l'ensemble du territoire de l'association ; qu'ainsi, les propriétaires de terrains d'une superficie ne leur permettant pas d'exercer le droit d'opposition prévu par le 3° de l'article L. 222-10 du code rural et souhaitant pratiquer la chasse bénéficient d'une compensation à leur apport de terrain à l'association de chasse agréée, conforme à leurs convictions ; qu'il suit de là que le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000, qui a introduit un nouveau motif d'opposition à l'action des associations de chasse agréées tiré de la conviction personnelle opposée à la pratique de la chasse du propriétaire, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété que les propriétaires favorables à la pratique de la chasse tirent de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par conséquent, en estimant pour écarter l'opposition formée par le ministre, qu'un tel régime méconnaissait ces stipulations, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé pour ce motif à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandent l'association de chasse « les canons de l'Amous » et la société de chasse « l'amicale de Blateiras, les Gypieres » ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint -Sébastien d'Aigrefeuille est admise.

Article 2 : L'arrêt du 8 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association de chasse « les canons de l'Amous » et la société de chasse « l'amicale de Blateiras, les Gypieres » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à l'association de chasse les canons de l'Amous, à la société de chasse l'amicale de Blateiras, les Gypières, à M. Cavagna, à l'association communale de chasse agréée de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, au groupement forestier agricole de Brès et à la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299255
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 299255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299255.20081216
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