Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1° de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 293046 du 27 septembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 8 mars 2006 autorisant le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue conjointement par l'Etat et Autoroutes de France au capital de la société « Autoroutes du Sud de la France » ;
2° d'annuler le décret du 8 mars 2006 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 120 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;
Considérant en premier lieu qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 27 septembre 2006, sur sa requête enregistrée sous le n° 293046, et tendant à l'annulation du décret du 8 mars 2006 autorisant le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue conjointement par l'Etat et « Autoroutes de France », au capital de la société « Autoroutes du Sud de la France » M. A soutient que cette décision a été prise sans qu'ait été examiné par le Conseil d'Etat le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2006 ;
Considérant que la décision contestée répond au moyen tiré du détournement de procédure invoqué par M. A dans ce mémoire complémentaire ; qu'elle n'avait pas à répondre expressément à l'argument tiré de ce que la concession serait susceptible d'être prolongée au-delà de 2033, invoqué au soutien du moyen relatif à la sous-évaluation des participations détenues conjointement par l'Etat et « Autoroutes de France » au capital de la société « Autoroutes du Sud de la France » ;
Considérant, en second lieu, que le Conseil d'Etat n'avait pas à statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A à l'« intervention » de la société « Autoroutes du Sud de la France », dès lors qu'il avait analysé le mémoire des « Autoroutes du Sud de la France » comme un mémoire en défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A n'est pas recevable ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 120 euros ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la société « Autoroutes de France » et à la société « Autoroutes du Sud de la France ».