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16/12/2008 | FRANCE | N°303770

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 303770


Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 15 septembre 2006 qui reconnaissait à M. Michel A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour des troubles modérés décelables de fonctionnement, correspondant à l'aggravation d'un état antérieur par le service

;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension mil...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 15 septembre 2006 qui reconnaissait à M. Michel A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour des troubles modérés décelables de fonctionnement, correspondant à l'aggravation d'un état antérieur par le service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le pourvoi a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et déterminante entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque ;

Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension pour des troubles de nature anxio-phobique, au taux qu'elle a porté à 70 %, la cour régionale des pensions de Limoges, adoptant les motifs retenus par le tribunal départemental des pensions de la Corrèze, a estimé que l'aggravation de ces troubles présentait une relation certaine et déterminante avec les faits précis de service constitués par plusieurs événements traumatiques auxquels il avait dû faire face dans ses affectations dans la gendarmerie nationale, tels, notamment, des menaces de mort reçues par lettre ; qu'en statuant ainsi, alors que tous les militaires de la gendarmerie sont susceptibles de connaître des événements de même nature, la cour régionale des pensions de Limoges a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'infirmité dont M. A est atteint aurait un lien de causalité direct et certain avec un ou plusieurs faits précis ou circonstances particulières de service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 septembre 2006, le tribunal départemental des pensions de la Corrèze a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 40 % pour des troubles de nature anxio-phobique, correspondants à l'aggravation d'un état antérieur par le service ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 16 janvier 2007 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze en date du 15 septembre 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303770
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 303770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303770.20081216
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