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16/12/2008 | FRANCE | N°312325

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 312325


Vu, 1° sous le numéro 312325, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est 12 boulevard Théodore Thurner à Marseille (13006) ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de

M. A, l'exécution de la décision du 3 juillet 2007 rejetant son recou...

Vu, 1° sous le numéro 312325, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est 12 boulevard Théodore Thurner à Marseille (13006) ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de la décision du 3 juillet 2007 rejetant son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2006 du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et a enjoint au ministre de la culture et de la communication de réexaminer dans le délai d'un mois, la demande d'inscription de M. A à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu, 2° sous le numéro 312437, le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu à la demande de M. A, l'exécution de la décision du 3 juillet 2007 rejetant son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2006 du conseil régional des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et a enjoint au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de réexaminer dans le délai d'un mois, la demande d'inscription de M. A à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; il soutient que la condition d'exercice professionnel sous sa responsabilité personnelle exige qu'il soit justifié de la souscription d'une assurance de responsabilité professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 241-1 du code des assurances et 1792 du code civil ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2008, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la souscription d'une assurance n'est pas au nombre des conditions auxquelles la loi du 3 janvier 1977 subordonne l'inscription sur la liste des détenteurs de récépissés ;

Vu les observations, enregistrées le 21 mars 2008, par lesquelles le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur demande la jonction des deux procédures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2008, présenté pour M. A ; il soutient qu'un non lieu à statuer ne peut être prononcé ; que le ministre n'a pas présenté de conclusions en ce sens, qui aient été communiquées à l'exposant ; que la nouvelle décision de refus d'inscription du 25 avril 2008 n'a pas été versée aux débats ; que conformément à la jurisprudence cette nouvelle décision du ministre, prise sur injonction du juge des référés, n'a qu'un caractère provisoire et ne prive pas d'objet les conclusions de l'exposant ;

Vu les pièces desquelles il résulte qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 19 novembre 2008, présentées par M. A ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a sollicité auprès du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé ; qu'il a formé contre la décision de refus un recours auprès du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui a été également rejeté le 3 juillet 2007 ; que, sur sa requête, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 9 janvier 2008 , suspendu la décision en cause et enjoint au ministre de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois ; que deux recours ont été formés contre cette ordonnance par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Considérant que ces deux recours enregistrés sous les numéros 312325 et 312437 sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort du dossier, et notamment des pièces soumises au Conseil d'Etat que, consécutivement au réexamen prescrit par le juge des référés, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a, par décision du 25 avril 2008, pris une nouvelle décision refusant l'inscription sollicitée par M. A ; que si, lorsque, pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu un refus, la décision de l'administration accordant l'autorisation ou l'avantage sollicité a par nature un caractère provisoire, et ne rend donc pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial, il n'en est pas de même en cas de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension d'un refus, lorsque l'administration, après réexamen, a pris une nouvelle décision de refus ; que dans cette hypothèse, le nouveau refus s'étant substitué à la précédente décision dont la suspension avait été ordonnée, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le bénéfice est invoqué tant par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR que par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les pourvois du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.

Article 2 : Les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à M. Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2008, n° 312325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312325
Numéro NOR : CETATEXT000019989661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-16;312325 ?
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