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16/12/2008 | FRANCE | N°317003

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 317003


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de l'Île-aux-Moines ;

2°) d'annuler l'élection de M. Jean A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justi

ce administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Gu...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de l'Île-aux-Moines ;

2°) d'annuler l'élection de M. Jean A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B fait appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 9 mars 2008 ayant conduit à l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de la commune de l'Île-aux-Moines ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que le numéro du mois de janvier de « la Gazette municipale », bulletin d'informations municipales édité selon une périodicité régulière, dont le contenu ne différait pas de celui des numéros précédents et dont le quatrième de couverture ne comportait, contrairement à ce qui est allégué, aucun message relatif aux réalisations du maire sortant ou à sa candidature aux élections municipales, ne peut être regardé comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 9 mars 2008 ayant conduit à l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de la commune de l'Île-aux-Moines ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé B et à M. Jean A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2008, n° 317003
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317003
Numéro NOR : CETATEXT000019989682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-16;317003 ?
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