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17/12/2008 | FRANCE | N°282178

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 282178


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est 53, boulevard René Cassin à Nice (06200) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif

de Nice déclarant entaché de nullité le marché qu'il a passé le 22...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est 53, boulevard René Cassin à Nice (06200) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Nice déclarant entaché de nullité le marché qu'il a passé le 22 juin 1995 avec la société Gaglio pour le lot terrassement -VRD d'une opération de réalisation d'un complexe immobilier situé avenue des Plantiez à Saint-Laurent-du-Var et rejetant ses conclusions reconventionnelles ;

2°) règlant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Nice et de condamner solidairement la société SA Mediteg, la société Sercca et M. B à lui verser la somme de 238 536,82 euros (1 564 699,10 francs) toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2000 ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Mediteg, Gaglio, de la compagnie Axa et de M. d'Hauteserre le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), de la SCP Boutet, avocat de la société Axa Assurances, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Mediteg et de la SCP Boulloche, avocat M. Renaud A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES demande l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2000 en tant qu'il a déclaré nul le marché conclu le 22 juin 1995 avec la société Gaglio ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 46 du code des marchés publics, rendues applicables aux établissements publics au nombre desquels figure l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES en application de l'article 256 de ce code : Les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché ; que la cour administrative d'appel de Marseille, qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice déclarant nul le contrat conclu le 22 juin 1995 avec la société Gaglio au motif tiré de l'absence de qualité du cosignataire pour engager cette société, a fait une exacte application de ces dispositions en jugeant qu'il appartient à la personne publique de vérifier que le représentant d'une société est dûment habilité, par les statuts ou par un mandat, pour signer en son nom un marché et que la circonstance que le cosignataire aurait pu apparaître comme ayant qualité pour engager la société Gaglio était sans incidence sur la nullité du marché ;

Considérant qu'il ressort des constatations opérées par les juges du fond que l'offre litigieuse avait été signée par M. Dupont, exerçant les fonctions de conducteur de travaux au sein de cette société, que ces fonctions ne l'autorisaient pas à engager sa société sans qu'ait été produit un acte émanant du directeur de la société Gaglio portant habilitation de M. Dupont à signer l'offre au nom de la société et qu'un tel acte n'avait pas été fourni ; qu'en l'état de ces constatations exemptes de dénaturation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation et a pu légalement en déduire que le marché contesté était entaché de nullité, faute pour M. Dupont d'avoir été régulièrement habilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que, dans le dernier état de ses conclusions, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES a conclu à ce qu'il soit fait application de ces dispositions à l'égard de la seule société Gaglio ; que celle-ci n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ;

Considérant d'autre part, que la société Iosis Mediterranée, la compagnie Axa et M. B n'étant pas parties dans la présente instance, bien qu'ayant été invités à présenter des observations, les dispositions précitées font également obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions tendant à ce que les frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la compagnie Axa, de la société Iosis Mediterranée et de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES et à la société Gaglio.

Copie en sera adressée pour information à la société Iosis Mediterranée, à M. B, à la société Axa et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. QUALITÉ POUR CONTRACTER. - OBLIGATION DE VÉRIFIER LA QUALITÉ DE COSIGNATAIRE - EXISTENCE - MANDAT APPARENT - ABSENCE.

39-02-01 Il appartient à la personne publique de vérifier que le représentant d'une société est dûment habilité, par les statuts ou par un mandat, à signer en son nom un marché. La circonstance que le cosignataire aurait pu apparaître comme ayant qualité pour engager la société cocontractante est sans incidence sur la nullité du marché.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2008, n° 282178
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BOULLOCHE ; SCP BOUTET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282178
Numéro NOR : CETATEXT000019989571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-17;282178 ?
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