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17/12/2008 | FRANCE | N°282227

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 282227


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine et le syndicat des eaux de Port-de-Roche soient déclarés, conjointement et solidairement, responsables des désordres affectant le puits compris dans sa propriété sise au lieudit Hordrais à Sain

te-Anne-sur-Vilaine et condamnés à lui verser une somme de 50 000 fr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine et le syndicat des eaux de Port-de-Roche soient déclarés, conjointement et solidairement, responsables des désordres affectant le puits compris dans sa propriété sise au lieudit Hordrais à Sainte-Anne-sur-Vilaine et condamnés à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de Port-de-Roche le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Sainte-Anne-Sur-Vilaine,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le puits situé sur la propriété de M. A à Sainte-Anne-sur-Vilaine s'est trouvé asséché à la suite de travaux d'assainissement, comprenant notamment la réalisation d'un tout-à-l'égout, décidés par le conseil municipal de la commune et réalisés par le syndicat intercommunal des eaux de Port-de-Roche en 1992 ; que par un courrier du 6 juillet 1995, la société Groupama, auprès de laquelle M. A avait souscrit un contrat d'assurance « protection juridique », a appelé l'attention de la commune sur sa responsabilité dans les dommages subis par son assuré et a proposé la désignation d'un expert aux fins d'arrêter le montant du préjudice ; que par un courrier du 19 août 1995, la commune a invité l'assureur à s'adresser au syndicat des eaux, maître d'ouvrage ; que ces démarches n'ayant pas abouti, M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes le 28 juillet 1998 afin que soit désigné un expert ; que M. ROGER, expert désigné, a remis son rapport au greffe de cette juridiction le 16 février 2001 ; que ce rapport attribue l'assèchement du puits à la modification de la circulation des eaux souterraines causée par la réalisation des travaux et évalue à 50 000 F, soit 7 623 euros, le montant du préjudice subi par le propriétaire du puits ; que M. A a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à condamner la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine et le syndicat des eaux de Port-de-Roche, ou l'une de ces personnes publiques à défaut de l'autre, à l'indemniser de ce préjudice ; que le tribunal a rejeté la demande au motif que la créance dont se prévalait M. A était prescrite au 31 décembre 1997, soit avant la saisine de la juridiction aux fins de voir désigner un expert, par l'effet de la prescription quadriennale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) » ;

Considérant que pour refuser au courrier du 6 juillet 1995 tout caractère interruptif de prescription, le tribunal administratif de Rennes a relevé que ce courrier ne pouvait être regardé comme constituant une demande présentée par un créancier à l'administration, au motif que son auteur se bornait à demander une expertise ; qu'en statuant ainsi, alors que ce courrier, qui rappelait l'existence du préjudice, identifiait son fait générateur, appelait l'attention de la commune sur sa responsabilité et proposait la désignation conjointe d'un expert aux fins de chiffrer le préjudice, devait être regardé comme une réclamation ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance au sens de la loi précitée, le tribunal administratif a dénaturé les termes de ce courrier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 4 mai 2005 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il ne fait pas droit à la demande présentée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de ce qui a été annulé ;

Sur l'exception tirée de la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenu, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet et d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi » ;

Considérant que le sinistre dont fait état M. A est apparu en 1993 ; que le délai de quatre années emportant prescription de sa créance vis-à-vis de l'administration a commencé à courir le 1er janvier 1994 pour expirer le 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Groupama a adressé le 6 juillet 1995 un courrier à la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine, par laquelle elle appelait l'attention de cette collectivité sur le préjudice subi par M.A à la suite des travaux d'assainissement, soutenait que la responsabilité de la commune était susceptible d'être engagée et proposait la désignation conjointe d'un expert aux fins d'en arrêter le montant ; que cette réclamation, qui avait trait au fait générateur et à l'existence de la créance, a été adressée à la commune, membre du syndicat intercommunal maître d'ouvrage des travaux, par l'assureur de M. A, titulaire d'un mandat de ce dernier en vertu de l'article L. 127-1 précité du code des assurances ; qu'elle a ainsi interrompu la prescription quadriennale ;

Considérant que si un nouveau délai a commencé à courir le 1er janvier 1996, ce délai a été à son tour interrompu par la demande présentée au tribunal administratif de Rennes, le 28 juillet 1998, tendant à ce que soit désigné un expert ; qu'un nouveau délai a couru à compter de la notification du rapport d'expertise à M. A, soit à une date qui ne saurait être antérieure au 16 février 2001, date de la remise du rapport au greffe de la juridiction ; qu'ainsi, à la date de l'enregistrement, par le tribunal administratif de Rennes, de la demande d'indemnisation présentée par M. A, le 27 mars 2001, la créance de ce dernier n'était pas atteinte par la prescription quadriennale ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est pas contesté, que les travaux d'assainissement réalisés par le syndicat des eaux de Port-de-Roche ont eu pour conséquence une modification de la circulation des eaux souterraines de laquelle est résulté l'assèchement du puits appartenant à M. A ; qu'il n'est pas davantage contesté que le montant du préjudice, correspondant au coût d'un forage profond permettant la remise en service du puits, s'élève à 7 623 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le syndicat des eaux de Port-de-Roche, maître d'ouvrage des travaux litigieux, au paiement de cette somme ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a demandé le bénéfice des intérêts légaux à compter du 27 mars 2001, date de l'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 avril 2002, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, arrêtés à la somme de 3 197 euros, à la charge du syndicat des eaux de Port-de-Roche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, les sommes que la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine et le syndicat des eaux de Port-de-Roche demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des mêmes dispositions soit mise à la charge de la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine, qui doit être mise hors de cause ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat des eaux de Port-de-Roche la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 mai 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. A au motif que la créance était prescrite.

Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux de Port-de-Roche est condamné à verser à M. A la somme de 7 623 euros en réparation du préjudice subi par lui à la suite des travaux d'assainissement réalisés sur le territoire de la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2001. Les intérêts de cette somme échus le 27 avril 2002 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise, arrêtés à la somme de 3 197 euros, sont mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Port-de-Roche.

Article 4 : Le syndicat intercommunal des eaux de Port-de-Roche versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine et le syndicat des eaux de Port-de-Roche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A, au syndicat intercommunal des eaux de Port-de-Roche et à la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282227
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 282227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:282227.20081217
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