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17/12/2008 | FRANCE | N°290494

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 290494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2006 et 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ilango A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2002, qui avait fait droit à sa requête en annulant la décision de la commission de l'examen d'aptitude aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministre de la défense du 11 juillet 2000 et

la décision du ministre de la défense du 14 septembre 2000 portant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2006 et 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ilango A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2002, qui avait fait droit à sa requête en annulant la décision de la commission de l'examen d'aptitude aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministre de la défense du 11 juillet 2000 et la décision du ministre de la défense du 14 septembre 2000 portant rejet de sa demande d'emploi réservé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, militaire en activité, a été exclu de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés du ministère de la défense par décision de la commission d'examen en date du 11 juillet 2000, au motif qu'il avait commis une fraude à l'occasion du déroulement des épreuves de cet examen, et que, par décision du 14 septembre 2000, le ministre de la défense a en conséquence rejeté sa demande d'emploi réservé ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté les demandes formées par M. A contre ces deux décisions ;

Considérant que M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la partie de l'arrêt par laquelle la cour a statué sur la décision du ministre de la défense rejetant sa demande d'emploi réservé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, applicable en l'espèce: Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites...; que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 s'appliquent aux relations entre le jury d'un concours ou d'un examen professionnel non réservé aux agents de l'administration et un candidat, même si ce candidat se trouve avoir, comme en l'espèce, la qualité d'agent public ;

Considérant que la décision par laquelle une personne a été autorisée à se présenter à un examen professionnel est créatrice de droits au profit de l'intéressé ; que la décision prise le 11 juillet 2000 par la commission d'examen d'exclure M. A de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés du ministère de la défense, qui s'analyse comme le retrait de la décision l'autorisant à présenter sa candidature à cet examen, ne pouvait donc légalement intervenir, à défaut d'urgence, qu'après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations écrites ; qu'ainsi en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commission d'examen à recueillir les observations de M. A, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la décision de la commission d'examen prononçant son exclusion ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler 1' affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'examen, qui devait mettre M. A à même de présenter ses observations écrites avant de prendre la décision de l'exclure de l'examen, n'a pas respecté cette formalité ; que par suite le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 13 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la décision excluant M. A de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés du ministère de la défense.

Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 2001, en tant qu'il a annulé la décision d'exclusion de M. A, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 76l-l du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ilango A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290494
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT - EXISTENCE - DÉCISION D'EXCLUSION POUR FRAUDE D'UN EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONNELLE - CONSÉQUENCE - APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 28 NOVEMBRE 1983.

01-03-01-02-01-01-03 La décision d'exclure une personne pour fraude d'un examen d'aptitude professionnelle à des emplois réservés retire la décision créatrice de droits l'ayant autorisée à participer à cet examen. Cette décision de retrait doit donc être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. En conséquence, l'intéressé devait être mis à même de présenter ses observations écrites, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, applicables aux relations entre le jury d'un concours ou d'un examen professionnel non réservé aux agents de l'administration et un candidat, même si ce candidat se trouve avoir, comme en l'espèce, la qualité d'agent public.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - EXCLUSION POUR FRAUDE D'UN EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONNELLE - RETRAIT D'UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 ET DE L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 28 NOVEMBRE 1983.

36-03-02-01 La décision d'exclure une personne pour fraude d'un examen d'aptitude professionnelle à des emplois réservés retire la décision créatrice de droits l'ayant autorisée à participer à cet examen. Cette décision de retrait doit donc être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. En conséquence, l'intéressé devait être mis à même de présenter ses observations écrites, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, applicables aux relations entre le jury d'un concours ou d'un examen professionnel non réservé aux agents de l'administration et un candidat, même si ce candidat se trouve avoir, comme en l'espèce, la qualité d'agent public.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 290494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290494.20081217
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