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17/12/2008 | FRANCE | N°291727

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 291727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2005 portant approbation du règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2005 portant approbation du règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de Me Carbonnier, avocat de la Caisse nationale des barreaux français,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-19 du code de la sécurité sociale, le régime complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français est régi par un règlement établi par cette caisse et approuvé par arrêté interministériel ; que sur ce fondement a été pris l'arrêté attaqué du 30 décembre 2005 qui modifie ce règlement pour y introduire un coefficient de minoration de la pension des personnes n'ayant pas cotisé 160 trimestres ; que, selon l'article 2 de cet arrêté, ses dispositions « s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2005 » ;

Considérant, en premier lieu, que si les conditions de publication d'un acte sont en principe sans influence sur sa légalité, il en va autrement lorsque l'acte détermine lui-même, comme en l'espèce, la date de son entrée en vigueur ; que, dans cette hypothèse, l'acte n'entre légalement en vigueur à la date qu'il prévoit que si les conditions de sa publication le permettent effectivement ;

Considérant que l'arrêté attaqué, signé le 30 décembre 2005, n'a été publié au Journal officiel de la République française que le 25 janvier 2006 ; qu'ainsi, il ne pouvait légalement produire effet à la date fixée par son article 2 ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette disposition ;

Considérant, en second lieu, que, s'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application immédiate d'un coefficient de minoration aux pensions liquidées après la publication de l'arrêté entraînerait une atteinte excessive aux intérêts en cause ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité, faute de comporter des dispositions transitoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à la Caisse nationale des barreaux français.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291727
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 291727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291727.20081217
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