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17/12/2008 | FRANCE | N°292678

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 292678


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la SCEA La Pléaudienne, annulé le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SCEA tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal du 11 janvier 2001 prononçant le retrait de ses droits à la prime au maintien du

troupeau de vaches allaitantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la SCEA La Pléaudienne, annulé le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SCEA tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal du 11 janvier 2001 prononçant le retrait de ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2002 et de rejeter la demande de la SCEA La Pléaudienne dirigée contre la décision du préfet du Cantal du 11 janvier 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 modifié du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3888/92 du 23 décembre 1992 établissant certaines modalités transitoires dans le secteur de la viande bovine dans l'attente de la mise en application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCEA La Pléaudienne,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a créé le 3 novembre 1992 une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dénommée « La Pléaudienne » dont il est l'associé avec son épouse ; que cette société, qui a pour activité l'exploitation d'un élevage de vaches de race « salers », a été déclarée éligible au bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes à compter de la campagne 1993 ; que l'attribution de cette prime a été provisoirement interrompue en 1996 et 1997 à la suite d'un contrôle des services des douanes, puis, après avoir été à nouveau versée au titre de la campagne 1998, a été définitivement retirée par le préfet du Cantal par une décision du 7 septembre 1999 ; que, par un premier arrêt du 16 février 2006 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la SCEA contre cette dernière décision et a jugé que l'exploitation de la SCEA ne pouvait être regardée comme une entité réellement autonome par rapport à l'exploitation de M. A et que la constitution de la SCEA devait être regardée comme ayant été décidée principalement dans le but de contourner les limites fixées par les dispositions du règlement (CEE) n° 3888/92 susvisé pour l'attribution des primes ; que, par un arrêté du 14 avril 2000, le préfet du Cantal a accordé à la SCEA La Pléaudienne le bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2000 ; que, toutefois, cet arrêté a été rapporté par un nouvel arrêté du 11 janvier 2001 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation de l'arrêt du 16 février 2006 par lequel, la cour administrative d'appel, infirmant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2002, a annulé la décision préfectorale du 11 janvier 2001 ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant qu'en jugeant que le jugement du 21 novembre 2002 ainsi que la décision préfectorale du 11 janvier 2001 étaient entachés d'une erreur de droit pour avoir apprécié la situation de la SCEA, au regard de ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2000, non pas à la date à laquelle elle a présenté sa demande et en tenant compte de la situation de fait et de la réglementation applicable à cette date, mais à la date de la création de la société en 1992, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tiré de ce qu'il convenait, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3888/92 de la Commission du 23 décembre 1992 et du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, d'examiner le degré d'autonomie de la SCEA par rapport à l'exploitation de M. A lors de la constitution de la société en 1992 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant en premier lieu, que la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni méconnu la portée de la décision préfectorale du 11 janvier 2001, en regardant celle-ci comme ayant eu pour objet de retirer les droits notifiés le 14 avril 2000 à la SCEA « La Pléaudienne » au titre de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2000 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 49 du règlement (CEE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine : « 1. Les règlements (CEE) n° 805/68, (...) sont abrogés. », et qu'aux termes de l'article 51 du même règlement : « Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. / Il est applicable à compter du 1er janvier 2000, (...)» ; que par ailleurs, aux termes de l'article 19 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaire susvisé : « Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. / Il est applicable à partir du 1er février 1993. » ; qu'aux termes de l'article 53 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil : « 1. Le règlement (CEE) n° 3887/92 est abrogé. Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d'aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes finissant avant le 1er janvier 2002. » ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3888/92 du 23 décembre 1992 établissant certaines modalités transitoires dans le secteur de la viande bovine dans l'attente de la mise en application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : « 1. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux demandes d'aides « animaux », déposées avant la date de la mise en application des modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires dans le cadre des régimes: (...) / - de la prime à la vache allaitante (...) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes déposées au titre de l'année 2000 étaient régies par les dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 et que le règlement n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 n'était plus en vigueur à compter de cette même année ; que par suite, si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que la cour a commis une erreur de droit en annulant la décision du préfet du 11 janvier 2001, au motif qu'il résulte des règlements n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et n° 3888/92 de la Commission du 23 décembre 1992 que le droit à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ne peut s'apprécier qu'à la date de la création de la société, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ces règlements n'étaient pas applicables à la demande de la société pour l'année 2000 ;

Considérant en dernier lieu, qu'après avoir jugé illégale la décision préfectorale du 11 janvier 2001 au motif que le préfet n'avait pas examiné l'éligibilité de la SCEA à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il a statué, en omettant notamment de prendre en compte les modifications intervenues en 1999 dans l'actionnariat de la SCEA, la cour s'est bornée à relever qu'un protocole d'accord conclu entre la société et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt le 29 mars 2005 avait pris acte d'une telle évolution de la répartition du capital social de la société ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le préfet avait à tort rejeté la demande de la SCEA pour l'attribution de la prime au titre de l'année 2000, sur un protocole d'accord conclu postérieurement à la décision litigieuse, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel, faisant droit à la requête de la SCEA La Pléaudienne, a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2002 ainsi que la décision préfectorale du 11 janvier 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCEA La Pléaudienne d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCEA La Pléaudienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la SCEA La Pléaudienne.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292678
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 292678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292678.20081217
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