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17/12/2008 | FRANCE | N°294301

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 294301


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2006 et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT, dont le siège est 53/2182 rue du Maréchal Lyautey à Mons-en-Baroeul (59370) ; l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a

rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2006 et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT, dont le siège est 53/2182 rue du Maréchal Lyautey à Mons-en-Baroeul (59370) ; l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Mons-en-Baroeul a approuvé le contrat de concession du chauffage urbain à la société Dalkia France, a rejeté cette demande ;

2°) statuant au fond, d'annuler la délibération du conseil municipal de Mons-en-Baroeul en date du 22 mars 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mons-en-Baroeul la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Mons-en-Baroeul et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Mons Energie et de la société Dalkia France,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 31 octobre 2006, la cour administrative de Douai, statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la commune de Mons-en-Baroeul et la société Mons Energie, a modifié l'article premier de l'arrêt attaqué pour rejeter la requête d'appel de l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction entre ses motifs, dont il ressort que l'association n'était pas fondée à demander l'annulation du jugement rejetant sa demande, et son dispositif, qui prononçait l'annulation de ce jugement, doit être écarté ;

Considérant que l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT soutient que la cour, en jugeant que le tribunal administratif de Lille n'était pas tenu d'inviter l'association à régulariser sa demande, a méconnu les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative aux termes duquel : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Mons Energie a expressément invoqué en défense devant le tribunal administratif l'irrecevabilité de la demande de l'association, tirée de ce que la décision du bureau de l'association, organe compétent aux termes de ses statuts pour autoriser les actions en justice, n'était signée que du seul président de l'association ; que, dés lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les premiers juges n'étaient pas tenus d'inviter l'association à régulariser sa demande, dès lors que l'irrecevabilité de la demande de l'association avait été soulevée en défense ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT, la cour administrative de Douai a suffisamment répondu à son moyen tiré de ce que la décision du bureau de l'association d'ester en justice pouvait être valablement signée du seul président de l'association ;

Considérant qu'en refusant de regarder l'acte en date du 6 mai 2002 intitulé « décision du bureau de l'association » et autorisant son président à saisir le tribunal administratif, comme une délibération du bureau, dès lors qu'il n'était revêtu que de la signature du président, la cour n'a pas implicitement estimé, contrairement à ce que soutient l'association, que les statuts de l'association prévoiraient une règle de quorum pour les réunions du bureau ; qu'elle n'a ainsi pas dénaturé ces statuts et n'en a pas fait une application erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT, de la commune de Mons-en-Baroeul et des sociétés Mons Energie et Dalkia France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mons-en-Baroeul qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mons-en-Baroeul et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des mêmes frais exposés par les sociétés Mons Energie et Dalkia France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT est rejeté.

Article 2 : L'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT versera une somme de 2 500 euros d'une part à la commune de Mons-en-Baroeul et d'autre part aux sociétés Mons Energie et Dalkia France, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT, à la commune de Mons-en-Baroeul, à la société Mons Energie et à la société Dalkia France.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294301
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 294301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294301.20081217
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