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17/12/2008 | FRANCE | N°295013

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 295013


Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Liliane A, demeurant 70, route de Nazareth à Nerac (47600) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation du décompte de liquidation en date du 25 août 2003, de l'avis de situation en date du 29 août 2003, ainsi que des décisions des 12 et 22 septembre 2003 prises par le directeur de la caisse des dépôts et consignati

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Liliane A, demeurant 70, route de Nazareth à Nerac (47600) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation du décompte de liquidation en date du 25 août 2003, de l'avis de situation en date du 29 août 2003, ainsi que des décisions des 12 et 22 septembre 2003 prises par le directeur de la caisse des dépôts et consignations en ce qu'elles ont refusé de tenir compte de la période du 4 août 2001 au 1er août 2003 et de sa promotion au 7ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2003 dans le calcul de ses droits à pension, en deuxième lieu à ce qu'il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations de modifier en conséquence le montant de sa pension et en troisième lieu à ce qu'il soit enjoint à la caisse de lui verser, avec intérêts de droit, les sommes indûment non versées ;

2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Liliane A et Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, secrétaire administrative à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2003 ; que la caisse des dépôts et consignations a établi un décompte de liquidation et un avis de situation ne prenant en compte ni la période du 4 août 2001 au 31 juillet 2003, ni l'avancement d'échelon dont l'intéressée avait bénéficié à compter du 1er janvier 2003 ; que Mme A, par un courrier du 2 septembre 2003, a contesté son décompte de liquidation sur ces deux points ; que par décisions des 12 et 22 septembre 2003, la caisse des dépôts et consignations a opposé un refus aux demandes de Mme A tendant à l'établissement d'un nouveau décompte de liquidation incluant la période du 4 août 2001 au 31 juillet 2003 et tenant compte de son avancement d'échelon, au motif qu'elle aurait dû être placée en disponibilité d'office pour maladie entre ces deux dates, période non soumise à cotisation et non valable pour la retraite et que la condition de durée pour la détention de l'échelon invoqué n'était pas remplie pour la même raison, sa mise en disponibilité étant intervenue avant la décision lui accordant un avancement d'échelon ; que, saisi par Mme A d'une demande d'annulation du décompte de liquidation, de l'avis de situation et des décisions des 12 et 22 septembre 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande par un jugement en date du 6 juin 2006 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'article 2 de ce jugement ;

Sur la demande d'annulation du jugement du 6 juin 2006 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du décompte de liquidation du 25 août 2003, de l'avis de situation du 29 août 2003 et des décisions des 12 et 22 septembre 2003 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité (...) » ; qu'aux termes de l'article 57 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de cette loi : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 ( 2°, 3°, et 4° ) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) » ;

Considérant que si, en vertu de ces dispositions, Mme A aurait dû, pour être maintenue en activité à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire le 3 août 2001, faire l'objet d'une décision la plaçant dans l'une des positions prévues au 3° ou au 4° de l'article 57 précité, il est constant qu'en l'espèce l'OPAC du Val-de-Marne n'a pris aucune décision relative à la situation administrative de son employée, ne la plaçant ni en congé de longue maladie, ni en disponibilité d'office, et a continué, jusqu'à sa radiation des cadres le 1er août 2003, à lui verser son traitement ; qu'alors même que cette absence de décision relative à sa situation administrative a eu pour effet de maintenir illégalement Mme A en position d'activité, il incombait à la caisse des dépôts et consignations d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressée ; que par suite, en jugeant que la circonstance que l'OPAC se soit abstenu de prendre la décision de placer Mme A en position de disponibilité d'office ne pouvait être opposée à la caisse des dépôts et consignations et que celle-ci était tenue, pour la liquidation des droits à pension, de rétablir l'intéressée dans une position légale et réglementaire régulière, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que Mme A est fondée à demander l'annulation, pour ce motif, du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du décompte de liquidation du 25 août 2003, de l'avis de situation du 29 août 2003 et des décisions des 12 et 22 septembre 2003 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond ;

Sur le fond du litige :

Considérant que pour justifier son refus de prendre en compte la période allant du 4 août 2001 au 31 juillet 2003 dans le calcul des annuités ouvrant droit à retraite et l'avancement d'échelon accordé à Mme A dans la détermination des émoluments de base servant au calcul du montant de la pension à servir à celle-ci, la caisse des dépôts et consignations soutient que l'intéressée devait être placée en disponibilité d'office à partir du 4 août 2001 ; qu'il est constant que l'OPAC du Val-de-Marne, employeur de Mme A, qui avait seul compétence pour statuer sur la situation de l'intéressée, s'est abstenu de prendre une telle décision ; qu'en la faisant bénéficier le 5 février 2003 d'un avancement d'échelon à compter du 1er janvier 2003, l'OPAC a montré qu'il considérait toujours Mme A comme étant à cette date en position d'activité, quand bien même l'intéressée aurait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire ; que l'OPAC n'a pas davantage donné suite à l'avis donné par le comité médical départemental dans sa séance du 25 février 2003 à l'occasion de laquelle cette instance, dépourvue de tout pouvoir de décision, s'est prononcée en faveur d'une mise en disponibilité d'office pour maladie de Mme A ; que de cette abstention de l'OPAC ne pouvait résulter que le maintien de Mme A dans sa situation antérieure de congé de maladie, et non son placement en position de disponibilité d'office ; que, dès lors, la caisse des dépôts et consignations a fondé les décisions contestées sur un motif erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme A, que celle-ci est fondée à demander l'annulation du décompte de liquidation du 25 août 2003, de l'avis de situation du 29 août 2003 et des décisions des 12 et 22 septembre 2003 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme A demande que sa pension soit revalorisée pour tenir compte, d'une part de la circonstance qu'elle était en position d'activité pour la période du 4 août 2001 au 1er août 2003, d'autre part de sa promotion au 7ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A était en position d'activité pour la période du 4 août 2001 au 31 juillet 2003 et qu'elle a bénéficié d'un avancement d'échelon à compter du 21 janvier 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée pour tenir compte de la période au cours de laquelle elle se trouvait en position d'activité et de son avancement d'échelon, et de revaloriser rétroactivement cette pension en assortissant les sommes dues des intérêts à compter du 2 septembre 2003, date de la demande initiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la caisse des dépôts et consignations lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Le décompte de liquidation du 25 août 2003, l'avis de situation du 29 août 2003 et les décisions du directeur de la caisse des dépôts et consignations des 12 et 22 septembre 2003 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignation de revaloriser la pension de Mme A au regard de ses droits à pension dans un délai de deux mois, et d'assortir cette revalorisation des intérêts dus à compter du 2 septembre 2003.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme A une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane A et à la caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295013
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 295013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295013.20081217
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