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17/12/2008 | FRANCE | N°296008

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 296008


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Issoufa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de Mayotte d'examiner à Nouméa ses droits à l'avancement au grade de brigadier à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) réglant

l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la char...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Issoufa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de Mayotte d'examiner à Nouméa ses droits à l'avancement au grade de brigadier à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge du conseil général de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 115/PEL du 13 février 1986 portant modification du statut des corps des fonctionnaires du service de la police ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 979/SG/DRH/2002 du 23 avril 2002 complétant et modifiant le statut du corps des fonctionnaires de police de la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 2 mai 2006, le tribunal administratif de Mamoudzou, saisi d'une demande de M. A dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil général de Mayotte avait rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative, a jugé d'une part, que c'est à la date du 1er janvier 2002 que M. A devait être promu au 3ème échelon du grade de sous-brigadier de police avec une ancienneté conservée de dix mois, et non au 1er mars 2002 ainsi qu'il l'aurait été, et, d'autre part, qu'il devait être promu au 4ème échelon du grade de sous-brigadier de police avec une ancienneté conservée de deux mois à la date du 1er janvier 2003, et non au 1er mai 2003 ainsi qu'il l'avait été ; que le tribunal administratif après avoir annulé la décision attaquée, a enjoint au président du conseil général de Mayotte de procéder aux reclassements sus-indiqués, mais a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au président d'examiner ses droits à la promotion au grade de brigadier à compter du 1er janvier 2003, au motif qu'une proposition de promotion ne découlait pas nécessairement de l'annulation prononcée par le tribunal ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces dernières conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de l'arrêté n° 979 du 23 avril 2002, complétant et modifiant le statut du corps des fonctionnaires de police de la collectivité départementale de Mayotte du préfet de Mayotte : « Peuvent également être nommés brigadiers de police au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire de la police de Mayotte, les sous-brigadiers de police qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'un an de service effectif dans le 3ème échelon de son grade » ;

Considérant que l'annulation de la décision du président du conseil général de Mayotte, et le reclassement qui en résulte, permettent à M. A de justifier au 1er janvier 2003 d'un an de service effectif dans le 3ème échelon de son grade ; que si cette annulation n'impose pas à l'administration de promouvoir l'intéressé brigadier de police à cette date, elle implique en revanche que les droits à l'avancement au choix de l'intéressé au titre de l'année 2003 soient à nouveau examinés ; que, par suite, en jugeant que le réexamen de la demande de promotion de M. A au grade de brigadier au titre de l'année 2003 ne découlait pas nécessairement de l'annulation de la décision du président du conseil général de Mayotte, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que M. A est, dans cette mesure, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'annulation de la décision de l'autorité hiérarchique ayant rejeté la demande de révision de la situation administrative de M. A impliquait nécessairement que les droits à l'avancement au choix de l'intéressé au grade de brigadier de police soient à nouveau examinés dès lors que le reclassement opéré le rendait éligible à cette promotion ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au président du conseil général de Mayotte de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil général de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au président du conseil général de Mayotte d'examiner la situation de M. A au regard de ses chances de promotion au choix au titre de l'année 2003 au grade de brigadier de police.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général de Mayotte, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, d'examiner la situation de M. A au regard de ses chances de promotion au choix au titre de l'année 2003 au grade de brigadier de police.

Article 3 : Le conseil général de Mayotte versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Issoufa A et au conseil général de Mayotte.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296008
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 296008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296008.20081217
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