Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2006 et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2004 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relative au remembrement de la commune de Richeville ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2004 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relative au remembrement de la commune de Richeville ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A avait repris devant la cour le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation, en invoquant l'inconvénient que présentait pour cette productrice de betteraves sucrières le fait que l'une des deux parcelles d'attribution, faute d'être desservie par une route goudronnée, rendait impossible la desserte d'un silo de stockage auquel des semi-remorques doivent pouvoir accéder ; qu'en retenant l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation sans se prononcer sur l'inconvénient ainsi invoqué par Mme A, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisante réponse à ce moyen ; que l'intéressée est, dès lors, fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 juin 2006 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.