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17/12/2008 | FRANCE | N°296819

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 296819


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES, dont le siège est boîte postale 15, à Luchon (31110), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en

date du 9 octobre 2003 et le titre de perception, dont procède le com...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES, dont le siège est boîte postale 15, à Luchon (31110), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 octobre 2003 et le titre de perception, dont procède le commandement de payer du 30 novembre 2001, d'un montant de 543 296,36 francs, représentant le montant des pénalités infligées à la Compagnie hôtelière des Alpes sur le fondement de l'article 28 du contrat de régie intéressée la liant à lui pour la gestion du Grand Hôtel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Compagnie hôtelière des Alpes ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie hôtelière des Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention de régie intéressée en date du 18 décembre 1998, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES a confié pour trois ans l'exploitation du Grand Hôtel de Superbagnères à la Compagnie hôtelière des Alpes ; que par délibération du 7 avril 2000, prise sur le fondement de l'article 20 de cette convention, autorisant sa résiliation à l'issue de la saison d'hiver 2000, le syndicat intercommunal a mis fin à cette délégation ; que le 7 août 2000, le président du syndicat intercommunal a mis en demeure la Compagnie hôtelière des Alpes de produire, en application des articles 21 à 26 de la convention, les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service pour les exercices 1998-1999 et 1999-2000 ; qu'en l'absence de réponse du délégataire, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES a mis en oeuvre les pénalités de retard prévues à l'article 28 de la convention et, le 30 novembre 2001, émis un commandement de payer sur la base d'un titre de perception de 543 296,36 francs ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce titre de perception ;

Considérant que la résiliation d'un marché ne fait pas obstacle par principe à l'application de pénalités de retard ; qu'ainsi en jugeant que la convention de régie intéressée du Grand hôtel de Superbagnères avait eu pour effet de rompre tout lien entre les cocontractants et interdisait de faire application des sanctions pécuniaires prévues à l'article 28 de cette convention, sans rechercher si l'application de ces clauses ne trouvait pas sa cause juridique dans l'exécution même du contrat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a annulé pour le motif susindiqué le titre de perception dont procède le commandement de payer du 30 novembre 2001 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non recevoir présentée devant la cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES :

Considérant qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un état exécutoire, un requérant est recevable à contester par tout moyen la légalité de l'ordre de versement auquel cet état donne une force exécutoire ; que, quel que soit le vice ainsi invoqué, un tel moyen relève de la même cause juridique que les contestations relatives à la créance ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES n'est pas fondé à soutenir que les moyens tirés du défaut de motivation de la lettre du 7 août 2000 seraient irrecevables comme présentés au delà du délai de recours contentieux ; que la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES, tirée du défaut d'intérêt à agir de la Compagnie hôtelière des Alpes, doit pour le même motif être rejetée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'un cocontractant ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure dans le cas où la mise en demeure qui lui a été adressée ne fait état d'aucun manquement précis de sa part à ses obligations; que la lettre recommandée en date du 7 août 2000, adressée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES et demandant à la Compagnie hôtelière des Alpes de respecter les dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, ne saurait s'analyser en une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre des sanctions pécuniaires prévues par la convention en cause en cas de retard ou d'inexécution des clauses contractuelles ; qu'en effet, se bornant à rappeler l'obligation qui est imposée au délégataire par cet article de produire chaque année avant le 1er juin, à l'autorité délégante, un rapport retraçant la totalité des opérations comptables afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service et de fournir toutes les pièces comptables encore manquantes à ce jour, ce courrier ne fait pas explicitement référence à l'article 28 de la convention du 18 décembre 1998 qui prévoit les modalités de mise en oeuvre et de calcul des sanctions pécuniaires encourues par le délégataire en cas de manquement à ses obligations et n'indique pas le délai dans lequel les pièces réclamées devront être produites ; qu'ainsi, à défaut de mise en demeure régulière, le titre de perception émis le 30 novembre 2001 pour un montant de 543 296,36 francs, est lui-même irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie hôtelière des Alpes est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie hôtelière des Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES, le versement à la Compagnie hôtelière des Alpes de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 octobre 2003 est annulé.

Article 3 : Le titre de perception du 30 novembre 2001 d'un montant de 543 296,36 francs, représentant le montant des pénalités infligées à la Compagnie hôtelière des Alpes sur le fondement de l'article 28 du contrat de régie intéressée la liant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES pour la gestion du Grand Hôtel de Superbagnères, est annulé.

Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES versera à la Compagnie hôtelière des Alpes de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE SUPERBAGNERES et à la Compagnie hôtelière des Alpes.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296819
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 296819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296819.20081217
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