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17/12/2008 | FRANCE | N°299838

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 299838


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptable

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (....) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable... » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de ces dispositions : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que, par la décision attaquée du 6 octobre 2006, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé, faute pour M. A d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant que, par sa décision du 22 février 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 19 mars 2003 par laquelle la commission nationale avait confirmé la décision du 25 juin 2002 de la commission régionale d'Ile de France lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, en estimant qu'en déduisant l'absence de responsabilités importantes assumées par le requérant de la seule référence à la dimension du cabinet dans lequel il exerçait sans confronter cette constatation aux autres éléments d'information dont elle disposait, la commission avait entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'à la suite de cette annulation, la commission a procédé à un nouvel examen de la demande de M. A lors de sa séance du 6 octobre 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a examiné, dans cette séance du 6 octobre 2006, l'ensemble de la carrière de M. A ; qu'elle n'a pas contesté que celui-ci a accompli pendant quinze années au moins des travaux comptables du niveau requis pour satisfaire à la première condition posée par le décret du 19 février 1970 ; qu'elle s'est fondée, en revanche, sur la circonstance que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'autre condition, énoncée à l'article 2 du même décret, relative à l'exercice durant cinq années au moins de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que pour estimer à l'occasion du réexamen du dossier de M. A, que le requérant ne pouvait se prévaloir de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission ne s'est pas exclusivement fondée sur la taille du cabinet dans lequel M. A avait exercé des fonctions d'administrateur et de directeur, mais sur les actes de gestion de ce cabinet qui ne lui ont pas paru comporter de difficultés particulières ; que, ce faisant, la commission n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de l'autoriser à demander son inscription et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au président de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299838
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 299838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299838.20081217
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