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17/12/2008 | FRANCE | N°300346

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 300346


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Alice A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2004 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de lui accorder la protection juridique et à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ai

nsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Alice A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2004 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de lui accorder la protection juridique et à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » ;

Considérant que le 2 mars 2004, Mlle A, professeur certifiée d'anglais au collège Auxence Contout de Cayenne, a sollicité auprès du recteur de l'académie de la Guyane le bénéfice de la protection juridique ; que par décision du 8 mars 2004, le recteur d'académie lui a refusé le bénéfice de cette protection ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 mars 2004 et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse 1 500 euros de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2004 lui refusant le bénéfice de la protection juridique, sur la circonstance qu'il résultait des pièces du dossier que les propos tenus à l'encontre de la requérante « relevaient du langage vulgaire et ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour constituer des injures, des voies de fait ou des outrages de nature à justifier le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 précité », le tribunal administratif de Cayenne, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a ni dénaturé les faits de l'espèce quant à la nature des propos effectivement tenus, souverainement appréciée, ni, compte tenu de cette appréciation, commis d'erreur de droit quant au champ d'application de l'article 11 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Alice A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300346
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 300346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300346.20081217
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