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17/12/2008 | FRANCE | N°301705

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 301705


Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. John A une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi après avoir été victime d'une agression commise par un mineur confié à la garde des services de la protection judiciaire de la jeunesse du Gard et, d'autre

part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 0...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. John A une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi après avoir été victime d'une agression commise par un mineur confié à la garde des services de la protection judiciaire de la jeunesse du Gard et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. John A a été victime, dans l'enceinte du lycée agricole de Rodilhan où il était scolarisé, d'une agression commise par un mineur dont la garde avait été confiée, en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil, au foyer d'action éducative de Nîmes, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice ; qu'à la suite de cette agression, au cours de laquelle il a été blessé au visage, M. A a recherché la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative pour obtenir réparation de son préjudice ; que le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 8 décembre 2006, condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit régulièrement en cassation contre ce jugement ;

Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l'établissement qui en a la garde ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que, par suite, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de l'agression commise à l'encontre de M. A, alors même que l'auteur de l'agression, confié au foyer d'action éducative de Nîmes, se trouvait, au moment des faits, sous la responsabilité et la surveillance du personnel du lycée agricole de Rodilhan ;

Considérant que la réparation des préjudices causés par les mineurs dont la garde a été confiée à un service ou à un établissement dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative n'est pas subordonnée à l'existence d'un caractère anormal et spécial ; que, par suite, en se bornant à relever, pour indemniser le préjudice subi par M. A, que ce préjudice trouvait sa cause dans l'agression dont il avait été victime de la part d'un mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et à M. John A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301705
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT EN ÉTABLISSEMENTS - ACCIDENT PROVOQUÉ PAR UN MINEUR EN GARDE - A) RÉGIME DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE [RJ1] - B) CONDITION DE PRÉJUDICE ANORMAL ET SPÉCIAL - ABSENCE.

04-02-02-02-02 a) La responsabilité de l'Etat est engagée même sans faute pour les dommages causés aux tiers par un mineur confié par le juge des enfants, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service ou à un établissement qui relève de son autorité, alors même que ce mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective de ce service ou de cet établissement. b) Le caractère anormal et spécial du préjudice n'est pas exigé pour que cette responsabilité soit engagée.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DES AGISSEMENTS D'UN MINEUR PLACÉ - DANS LE CADRE D'UNE MESURE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE - SOUS LA GARDE DE L'UNE DES PERSONNES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 375-3 DU CODE CIVIL - A) RÉGIME DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE [RJ1] - B) CONDITION DE PRÉJUDICE ANORMAL ET SPÉCIAL - ABSENCE.

60-01-02-01 a) La responsabilité de l'Etat est engagée même sans faute pour les dommages causés aux tiers par un mineur confié par le juge des enfants, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service ou à un établissement qui relève de son autorité, alors même que ce mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective de ce service ou de cet établissement. b) Le caractère anormal et spécial du préjudice n'est pas exigé pour que cette responsabilité soit engagée.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE - ACCIDENT PROVOQUÉ PAR UN MINEUR EN GARDE - A) RÉGIME DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE [RJ1] - B) CONDITION DE PRÉJUDICE ANORMAL ET SPÉCIAL - ABSENCE.

60-02-012 a) La responsabilité de l'Etat est engagée même sans faute pour les dommages causés aux tiers par un mineur confié par le juge des enfants, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service ou à un établissement qui relève de son autorité, alors même que ce mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective de ce service ou de cet établissement. b) Le caractère anormal et spécial du préjudice n'est pas exigé pour que cette responsabilité soit engagée.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 11 février 2005, GIE Axa Courtage, n° 252169, p. 45.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 301705
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301705.20081217
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