Vu le pourvoi, enregistré le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 4 avril 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 septembre 2003 autorisant la société Lamidey Noury médical à le licencier pour faute et de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 19 février 2004 confirmant cette décision, d'autre part, de ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de Me Spinosi, avocat de la société Lamidey Noury médical,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 10 février 2003 adressé à l'administrateur judiciaire de la société Marcel Lamidey, son employeur, M. A, délégué du personnel dans cette entreprise, a expressément pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, par suite, en jugeant que M. A ne pouvait soutenir qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lamidey Noury médical :
Considérant que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2003 de l'inspecteur du travail et du 19 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant, sur recours hiérarchique, cette première décision, a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 avril 2004, soit avant l'expiration du délai franc de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Lamidey Noury médical, tirée de ce que la demande de M. A serait irrecevable en raison de son caractère tardif, doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant que le contrat de travail d'un salarié protégé est rompu dès la prise d'acte, par ce dernier, de la rupture de ce contrat, sans que puissent avoir une incidence sur cette rupture les agissements ultérieurs de l'employeur ; que l'administration est, dans ce cas, tenue de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié sollicitée par l'employeur postérieurement à la prise d'acte ;
Considérant que l'inspecteur du travail, saisi, postérieurement à la prise d'acte par M. A de la rupture de son contrat de travail le 10 février 2003, d'une demande d'autorisation de licenciement de celui-ci par son employeur, était tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2003 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et de la décision du 19 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Lamidey Noury médical au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Lamidey Noury médical une somme de 2 000 euros chacun, à verser à M. A au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles, le jugement du 4 avril 2005 du tribunal administratif de Versailles, la décision du 8 septembre 2003 de l'inspecteur du travail et la décision du 19 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont annulés.
Article 2 : L'Etat et la société Lamidey Noury médical verseront, chacun, à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lamidey Noury médical au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la société Lamidey Noury médical et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.