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17/12/2008 | FRANCE | N°304761

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 304761


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a limité à 20 000 euros l'indemnité que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'E

tablissement français du sang à lui verser les sommes de 200 000 euros au titre du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a limité à 20 000 euros l'indemnité que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser les sommes de 200 000 euros au titre du préjudice lié à sa contamination et de 54 668,80 euros au titre de son préjudice économique avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2002 et capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang un somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A, et de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi un accouchement par césarienne, le 2 juillet 1980, à la Clinique de Champagne, qui s'est compliqué d'une hémorragie nécessitant un apport de produit sanguin ; que le diagnostic d'une contamination par le virus de l'hépatite C a été posé le 1er février 1992 ; que, par l'arrêt attaqué du 15 février 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre de transfusion sanguine de l'Aube, devait être déclaré responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme A ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a limité à 20 000 euros la somme que la cour a condamné l'établissement à lui verser en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de sa contamination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après avoir relevé que Mme A présente, depuis le début de son affection, des périodes asthéniques et des troubles psychologiques dus à sa maladie et aux effets secondaires des traitements entrepris, l'ayant conduite, à plusieurs reprises, à interrompre son activité économique, la cour administrative d'appel a néanmoins estimé qu'il n'était pas établi que les nombreux arrêts de travail de l'intéressée au cours des années 2001 à 2004 et son licenciement, prononcé en 2004 pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle, avaient pour origine son infection par le virus de l'hépatite C ; que cette appréciation résulte d'une dénaturation des pièces du dossier relatives à cette période et notamment du certificat médical établi lors de l'attribution à Mme A, en 2004, d'une rente d'invalidité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'évaluation du préjudice et le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etablissement français du sang ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que Mme A, âgée de 46 ans à la date de découverte de sa maladie, est atteinte d'une hépatite C chronique persistante modérée, depuis le 26 novembre 1990, traitée par cure d'interféron associé à la Ribavirine, en 1992 et 1993 puis en 2003 ; qu'elle a présenté, depuis le début de son affection, des épisodes asthéniques et des troubles psychologiques ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices à caractère personnel qu'elle a subis, comprenant les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi, en les évaluant à la somme de 30 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a subi une diminution de ses revenus professionnels pendant la période d'incapacité temporaire de travail de 16 mois survenue lors du premier traitement de l'hépatite en 1992 et 1993 ; qu'il sera fait une juste appréciation en fixant la perte de revenus pour cette période à 10 000 euros ;

Considérant que Mme A a par ailleurs dû interrompre à plusieurs reprises son activité professionnelle entre décembre 2001 et avril 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que ces arrêts de travail sont imputables aux effets de la contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il en est résulté des pertes de revenus qui, compte tenu des indemnités journalières reçues pendant la période, peuvent être évaluées à une somme de 20 000 euros ;

Considérant que Mme A a été licenciée le 1er mai 2004 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ce licenciement, prononcé pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle, avait pour origine l'état de santé de la requérante résultant principalement de son infection par le virus de l'hépatite C ; que Mme A est demeurée au chômage jusqu'à la date de sa mise à la retraite en janvier 2006 ; que la perte de revenus en résultant, compte tenu de l'indemnité chômage et de la rente d'invalidité perçues, doit être estimée à 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice patrimonial subi par Mme A doit être évalué à 34 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner L'Etablissement français du sang à verser à Mme A une somme de 64 000 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que cette somme portera intérêts à compter du 4 janvier 2002, à hauteur de 40 000 euros ; que le surplus de cette somme portera intérêts au fur et à mesure des dates auxquelles les créances qui le composent sont entrées dans le patrimoine de l'intéressée ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 avril 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où les sommes allouées à Mme A avaient à cette date produit une année d'intérêts ; qu'il y a lieu d'accorder dans cette mesure à Mme A le bénéfice d'une nouvelle capitalisation d'intérêts au 13 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par l'Etablissement français du sang ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 15 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à Mme A une somme de 68 000 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; cette somme portera intérêts à compter du 4 janvier 2002 à hauteur de 40 000 euros. Le surplus de cette somme portera intérêts au fur et à mesure des dates auxquelles les créances qui le composent sont entrées dans le patrimoine de l'intéressée. Les intérêts échus le 13 avril 2007 et le 13 avril 2008 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à Mme A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, au centre hospitalier de Troyes et à l'Etablissement français du sang.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2008, n° 304761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304761
Numéro NOR : CETATEXT000019989634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-17;304761 ?
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