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17/12/2008 | FRANCE | N°306255

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 306255


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 20 juin 2005 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;
>2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 20 juin 2005 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en affirmant qu'elles ne permettaient pas d'établir un lien entre les frais de repas comptabilisés en tant que charges par la SCP Letulle, Letulle-Joly, Deloison et son activité professionnelle ; qu'elle a commis une erreur de droit en rejetant des justifications qui correspondaient précisément aux critères autorisant l'inscription en charges de ces dépenses ; qu'elle a inexactement qualifié les faits en refusant de regarder les repas pris à titre individuel au restaurant comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que la cour a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à juger que les groupements d'intérêt économique ART et ATA ne fonctionnaient pas dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 septembre 1967, sans répondre au moyen tiré de ce que l'activité de location d'avion exercée par ces groupements était auxiliaire de celles de la société Flomer dont l'objet social est l'exercice de « toutes activités dans le secteur du tourisme, du transport, de la pêche, de l'hôtellerie » ; que la cour, après avoir constaté que les deux groupements d'intérêt économique ne fonctionnaient pas dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967, a commis une erreur de droit en ne les requalifiant pas en sociétés de fait et en omettant, par suite, de tirer les conséquences fiscales de cette requalification ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt du 28 mars 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à l'imputation des déficits industriels et commerciaux de la société Flomer ; qu'en revanche, s'agissant du chef de redressements relatif aux frais de restaurant comptabilisés en tant que charges par la SCP Letulle, Letulle-Joly, Deloison, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt du 28 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à l'imputation des déficits industriels et commerciaux de la société Flomer, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A.

Copie en sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306255
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 306255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306255.20081217
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