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17/12/2008 | FRANCE | N°307469

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 307469


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet et 5 octobre 2007 et 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES, dont le siège est 12 boulevard Pierre Brossolette, BP 11 à Arpajon-Cedex (92191) ; la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du

tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de condamnatio...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet et 5 octobre 2007 et 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES, dont le siège est 12 boulevard Pierre Brossolette, BP 11 à Arpajon-Cedex (92191) ; la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de l'intervention de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ainsi que de diverses fautes commises par l'Etat en matière de remboursement des frais de salle d'opération, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 184 503,85 euros au titre de créances irrécouvrables sur les caisses de sécurité sociale et de 80 378,79 euros au titre du préjudice financier complémentaire, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, prévoyaient la passation de conventions entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins en vue de fixer les tarifs d'hospitalisation applicables aux assurés sociaux ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses et renvoyaient à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer les conditions d'application ; que selon le 2°) de l'article R. 162-32 du même code, dans sa rédaction alors applicable, les tarifs de responsabilité des caisses comprenaient notamment un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

Considérant que le premier arrêté pris, à titre temporaire , le 28 décembre 1990, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, a prévu que le complément afférent aux frais de salle d'opération devait être obtenu en multipliant une valeur monétaire de ce complément, fixé par voie conventionnelle, par un coefficient qu'il a déterminé ; que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 13 mai 1991, puis annulé pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 13 mai 1994 ; que l'arrêté du 13 mai 1991 a défini de nouvelles modalités du complément afférent aux frais de salle d'opération en disposant que la cotation des actes d'anesthésie serait affectée d'un coefficient égal aux trois cinquièmes ; qu'il a été lui-même abrogé à compter du 1er avril 1992 ; que, par une décision du 4 mars 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1er de cet arrêté au motif que la commission paritaire nationale de l'hospitalisation privée n'avait pas été consultée, contrairement aux prescriptions de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations aux organismes d'assurance maladie, par les établissements de santé privés, du complément afférent aux frais de salle d'opération ainsi que les versements correspondants effectués en application de cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté la demande de la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette validation, ainsi que de diverses fautes qui auraient été commises par l'Etat depuis l'adoption de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la société requérante se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; que, dans le cas d'une loi de validation adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette responsabilité peut être invoquée par les personnes ayant engagé, avant l'adoption de la loi, une action contentieuse dont l'issue a été compromise par la mesure de validation législative, que cette action ait été dirigée contre les actes validés ou contre des décisions individuelles prises en application de ceux-ci ; qu'ainsi, en jugeant notamment que la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES n'était pas fondée à invoquer l'atteinte qui aurait été portée à son droit à un procès équitable au motif qu'elle n'avait introduit aucun recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 1991, alors que la validation pouvait affecter le dénouement de litiges opposant des cliniques aux caisses d'assurance maladie en ce qui concerne la facturation des frais de salle d'opération, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi relatif à la responsabilité de l'Etat du fait de la loi de validation, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur ce point ;

Considérant, en second lieu que, pour écarter les conclusions de la requérante tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée sur le terrain de la faute, la cour s'est bornée, en réponse au moyen tiré de ce que le ministre chargé de la santé aurait commis une faute en donnant instruction aux organismes d'assurance maladie de surseoir aux demandes de paiement d'un complément de rémunération et aurait ainsi laissé les établissements de soins privés espérer l'intervention de mesures de régularisation consécutives à la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1996, à énoncer que cette circonstance n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que ce faisant, elle n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que son arrêt doit, dès lors, être également annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat pour faute ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait de la loi de validation :

Considérant que la société requérante soutient qu'en l'absence d'adoption de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération n'aurait pas été limité à une valeur égale à seulement trois cinquièmes de la cotation des actes concernés ; qu'elle fait ainsi valoir qu'elle détient sur les organismes d'assurance maladie, au titre de la période comprise entre le 19 mai 1991 et le 1er avril 1992, des créances égales aux deux cinquièmes de cette cotation ;

Considérant, en premier lieu, que la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES ne justifie d'aucun préjudice spécial, la mesure de validation s'appliquant à l'ensemble des établissements de santé privés se trouvant dans la même situation ; qu'elle ne peut ainsi, en tout état de cause, utilement invoquer la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la requérante avait, à la date de la mesure de validation, adressé des demandes de paiement à plusieurs caisses d'assurance maladie, aucune réclamation n'avait été formée auprès des commissions de recours amiable dont la saisine est le préalable obligatoire à tout recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES n'est pas fondée à soutenir que la validation litigieuse aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la possibilité, pour un établissement de santé privé, de facturer un complément afférent aux frais de salle d'opération était subordonnée à l'adoption de l'arrêté, alors prévu par les dispositions de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, déterminant les modalités de fixation de son montant ; que, comme il a été dit ci-dessus, les arrêtés du 28 décembre 1990 et du 13 mai 1991 ont été annulés pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait aux établissements privés de soins le droit à un montant supérieur aux trois cinquièmes de la cotation des actes, montant qui a été préservé, au bénéfice de ces établissements, par la mesure de validation législative ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas l'existence de créances auxquelles l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 aurait porté atteinte ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens ;

Sur la responsabilité fautive de l'Etat :

Considérant qu'en admettant même que le ministre chargé de la santé aurait donné instruction aux organismes d'assurance maladie de surseoir aux demandes de paiement d'un complément de rémunération et aurait ainsi laissé les établissements de santé privés espérer l'intervention de mesures de régularisation consécutives à la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1996, la société CLINIQUE DES CHARMILLES ne peut utilement invoquer l'existence d'un préjudice en résultant, dès lors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, elle ne peut se prévaloir d'un droit à des versements d'un montant supérieur aux trois cinquièmes de la cotation des actes concernés ; que la responsabilité fautive de l'Etat ne peut ainsi, en tout état de cause, être engagée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Versailles ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société LA CLINIQUE DES CHARMILLES et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307469
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - LOI DE VALIDATION ADOPTÉE EN MÉCONNAISSANCE DE CET ARTICLE - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT DU FAIT DES LOIS - CONDITIONS [RJ1].

26-055-01-06 Dans le cas d'une loi de validation adoptée en méconnaissance des stipulations du §1 de l'article 6, la responsabilité de l'Etat ne peut être invoquée que par des personnes ayant engagé, avant l'intervention de la loi, une action contentieuse dont l'issue a été compromise par la mesure de validation législative. Une procédure de recours préalable obligatoire équivaut, dans cette hypothèse, à une procédure contentieuse.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - LOI DE VALIDATION ADOPTÉE EN MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS DU §1 DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT DU FAIT DES LOIS - CONDITIONS [RJ1].

60-01-02 Dans le cas d'une loi de validation adoptée en méconnaissance des stipulations du §1 de l'article 6, la responsabilité de l'Etat ne peut être invoquée que par des personnes ayant engagé, avant l'intervention de la loi, une action contentieuse dont l'issue a été compromise par la mesure de validation législative. Une procédure de recours préalable obligatoire équivaut, dans cette hypothèse, à une procédure contentieuse.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 27 mai 2005, Provin, n° 277975, p. 213 ;

Assemblée, 8 février 2007, Gardedieu, n° 279522, p. 78 ;

CEDH, 21 juin 2007, SCM Scanner de l'Ouest lyonnais c/ France, n° 12106/03.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 307469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307469.20081217
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