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17/12/2008 | FRANCE | N°308924

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 308924


Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DOMAINE DES BAUMARD, dont le siège est 8, rue de l'Abbaye à Rochefort-sur-Loire (49190) ; la SCEA DOMAINE DES BAUMARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2007

par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DOMAINE DES BAUMARD, dont le siège est 8, rue de l'Abbaye à Rochefort-sur-Loire (49190) ; la SCEA DOMAINE DES BAUMARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2007 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a refusé de prendre en compte certaines parcelles dans la déclaration de récoltes de l'année 2007 pour les appellations d'origine contrôlées Quarts de Chaume et Savennières, et de la décision confirmative du 25 mai 2007 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution des décisions des 30 mars et 25 mai 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Quarts de Chaume ;

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Savennières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DOMAINE DES BAUMARD et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux décrets intervenus respectivement les 2 décembre 1996, pour l'AOC «Quarts de Chaume», et 5 décembre 1996, pour l'AOC «Savennières», la distance minimale, sur un même rang, entre les plants de vigne destinés à produire les vins de ces deux appellations a été fixée à un mètre ; que, par courrier du 30 mars 2007, le responsable du centre d'Angers de l'INAO a informé la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) « DOMAINE DES BAUMARD » que la mise en conformité des parcelles en cause n'avait pas été réalisée depuis un précédent courrier du 9 décembre 2003 et que, de ce fait, ces parcelles ne pourraient être référencées dans les deux AOC concernées ; qu'un délai de quinze jours était laissé à la SCEA pour faire valoir ses observations ; que, par une lettre du 25 mai 2007, l'INAO a confirmé l'exclusion des parcelles en cause ; que la SCEA DOMAINE DES BAUMARD demande l'annulation de l'ordonnance du 10 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2007 et de la décision confirmative du 25 mai 2007 ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a analysé dans les visas de l'ordonnance attaquée tous les moyens soulevés devant lui, notamment le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes litigieux, avant de juger qu'aucun des ces moyens n'était en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions dont la suspension était demandée, a mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, aux termes de l'article D. 641-85 du code rural, « le directeur de l'INAO, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non prise en compte, totale ou partielle, d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée (...) », il ressort des dispositions de l'article L. 642-24 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses, que le directeur de l'INAO peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que les actes de la vie civile et les actes de représentation de l'Institut ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 13 mars 2006, la directrice de l'INAO a accordé à M. Cellier, responsable du centre d'Angers, une délégation à l'effet de signer, en son nom et dans les limites de ses attributions, les documents du ressort du centre, et que cette décision a été renouvelée le 5 janvier 2007 ; qu'une délégation identique a été établie le 27 avril 2007 par le nouveau directeur de l'INAO, nommé par arrêté du 16 avril 2007 ; qu'ainsi le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, le moyen tiré de ce que les décisions dont la suspension était demandée avaient été prises par une autorité administrative incompétente ;

Considérant que si aucun texte réglementaire ni aucun principe n'imposent à l'INAO de suivre une procédure contradictoire préalablement à une décision de ne pas prendre en compte certaines des parcelles inscrites dans l'aire d'appellation d'une AOC viticole dans la déclaration de récoltes annuelle, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'espèce, une telle procédure a été suivie et que la SCEA DOMAINE DES BAUMARD a été informée de ce que certaines de ses parcelles n'étaient pas en conformité avec les dispositions des décrets des 2 et 5 décembre 1996 relatifs aux AOC « Quarts de Chaume » et « Savennières » relatives à l'écartement des rangs de vignes et de ce qu'elle pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; qu'ainsi le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, le moyen tiré de ce que la procédure était entachée d'irrégularité ;

Considérant, enfin, qu'il est soutenu que le juge des référés a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation du principe de la non rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, la nouvelle réglementation imposant une distance minimale d'écartement entre les rangs de vignes, applicable aux seules récoltes postérieures à son entrée en vigueur, n'a porté atteinte à aucune situation juridiquement constituée ; qu'au surplus, les décisions de l'INAO sont intervenues plus de dix ans après l'entrée en vigueur des décrets des 2 et 5 décembre 1996 ; que dès lors, le juge des référés a pu, sans erreur de droit, juger que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, le moyen tiré de la violation du principe de la non rétroactivité des actes administratifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DOMAINE DES BAUMARD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions de l'INAO du 30 mars 2007 et du 25 mai 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INAO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCEA DOMAINE DES BAUMARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci, au titre des mêmes dispositions, le versement à l'INAO d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DOMAINE DES BAUMARD est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DOMAINE DES BAUMARD versera à l'Institut national de l'origine et de la qualité une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DOMAINE DES BAUMARD et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308924
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 308924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308924.20081217
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