Vu l'ordonnance du 15 novembre 2007, enregistrée le 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Claude A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Ukraine refusant de délivrer à son fils, M. B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ukrainien né le 3 août 1983, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur sur le territoire français auprès de l'ambassade générale de France en Ukraine le 17 septembre 2007 ; que M. A, père adoptif de M. B, a formé un recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires en Ukraine ont rejeté la demande de visa de son fils devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, laquelle l'a rejeté par une décision en date du 9 mai 2008 ; que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Considérant qu'un père ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur ;
Considérant qu'à supposer que la requête doive être regardée comme présentée au nom de M. B, étranger majeur, M. A devait produire un pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de son fils ; que malgré la demande de régularisation reçue le 27 novembre 2007, M. A n'a pas produit un tel pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.