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17/12/2008 | FRANCE | N°311086

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 311086


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khira B, domiciliée chez Mme Djamila C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khira B, domiciliée chez Mme Djamila C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme B, contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour d'une durée d'un mois, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de ses ressources personnelles ainsi que sur l'insuffisance des ressources de sa fille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « (...) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que si Mme B n'établit pas disposer personnellement de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que sa fille, Mme C, de nationalité française, s'est engagée à prendre en charge les frais afférents à ce séjour ; que Mme C, qui est agent territorial employée par le conseil Général de la Seine-Saint-Denis, disposait, au moment du refus de visa, d'un revenu mensuel d'environ 1 740 euros et avait deux enfants à sa charge ; qu'ainsi, celle-ci justifiait de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour de sa mère pendant une durée d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, en rejetant le recours de Mme B au motif que sa fille ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer l'accueil et l'entretien de sa mère pendant un mois, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 octobre 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 octobre 2007 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khira B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311086
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 311086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311086.20081217
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