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17/12/2008 | FRANCE | N°313522

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 313522


Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES, dont le siège est 13 rue Cambon à Paris Cedex 01 (75100) ; le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2007 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, a levé l'injonction unique prononcée par l'arrêt portant dispositions provisoires du 9 octobre 2002 à l'encontre de M. A, receveur principal de Luxeuil, au titre de sa gestion 1995 pour un montant de 7 833,59

euros et l'a déchargé en conséquence de sa gestion pendant ...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES, dont le siège est 13 rue Cambon à Paris Cedex 01 (75100) ; le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2007 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, a levé l'injonction unique prononcée par l'arrêt portant dispositions provisoires du 9 octobre 2002 à l'encontre de M. A, receveur principal de Luxeuil, au titre de sa gestion 1995 pour un montant de 7 833,59 euros et l'a déchargé en conséquence de sa gestion pendant les années 1995 à 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 63 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 dans sa rédaction applicable au litige : I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (...). / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée (...). / IV - La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre de l'économie et des finances ou le juge des comptes. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. (...) / VI - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale (...) au montant de la perte de recette subie (...). / Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent. / VII - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet soit par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire, soit par arrêt ou jugement du juge des comptes. (...) / IX - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. ; qu'aux termes de l'article R. 131-5 du code des juridictions financières : Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention (...) d'une décharge de responsabilité, la cour le constitue en débet par arrêt définitif ; que le décret du 5 mars 2008, reprenant sur ce point les dispositions du décret abrogé du 29 septembre 1964, dispose en son article 8 que Le comptable public peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un comptable public n'a pas effectué dans les délais appropriés les diligences requises en vue du recouvrement d'une créance publique, sa responsabilité personnelle est engagée ; que le juge des comptes qui lui a enjoint par arrêt provisoire d'apporter la preuve du versement de la somme en cause ou de toute justification à décharge ne peut fonder sa décision ultérieure de lever l'injonction ou de constituer le comptable en débet que sur des éléments matériels des comptes ; que la circonstance que la procédure qui aboutit à ce qu'un comptable soit constitué en débet n'aurait pas respecté le principe du droit de tout justiciable à obtenir un jugement dans un délai raisonnable ne relève pas de tels éléments et, si elle peut justifier que l'intéressé sollicite auprès du ministre une remise gracieuse, ne peut fonder légalement la levée par le juge des comptes d'une injonction prononcée à titre provisoire à l'encontre d'un comptable ;

Considérant, dès lors, qu'après avoir constaté que M. A, comptable à Luxeuil, était en situation d'être constitué débiteur envers l'Etat pour n'avoir pas accompli les diligences appropriées en vue de recouvrer des créances de taxe sur la valeur ajoutée, la Cour des comptes a commis une erreur de droit en se fondant, pour lever l'injonction qu'elle lui avait adressée à titre provisoire par arrêt du 9 octobre 2002, sur la circonstance que des délais importants s'étaient écoulés depuis la mise en recouvrement et l'extinction de la créance, sans toutefois que la prescription qui résulte de l'application du IV de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 n'ait été acquise ; que le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES est ainsi fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt de la Cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 23 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour des comptes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES et à M. Gérard A.

Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. JUGEMENT DES COMPTES. COUR DES COMPTES. - LEVÉE D'INJONCTION PAR LE JUGE DES COMPTES FONDÉE SUR LA DURÉE DE LA PROCÉDURE - ILLÉGALITÉ.

18-01-04-01 La circonstance que la procédure qui aboutit à ce qu'un comptable soit constitué en débet n'aurait pas respecté le principe du droit de tout justiciable à obtenir un jugement dans un délai raisonnable, si elle peut justifier que l'intéressé sollicite auprès du ministre une remise gracieuse, ne peut fonder légalement la levée par le juge des comptes d'une injonction prononcée à titre provisoire à l'encontre d'un comptable.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2008, n° 313522
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 17/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313522
Numéro NOR : CETATEXT000019989666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-17;313522 ?
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