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17/12/2008 | FRANCE | N°314703

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 314703


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à ce qu'il soit procédé à la radiation de Mme C, épouse D, de la liste électorale du Cannet des Maures, à ce que soit invalidée son élection au conseil municipal du Cannet des Maures et enfin à ce que soit prononcée son inscription d'office dans la commune du Lu

c-en-Provence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code éle...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à ce qu'il soit procédé à la radiation de Mme C, épouse D, de la liste électorale du Cannet des Maures, à ce que soit invalidée son élection au conseil municipal du Cannet des Maures et enfin à ce que soit prononcée son inscription d'office dans la commune du Luc-en-Provence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des opérations électorales qui ont eu lieu le dimanche 9 mars 2008 dans la commune du Cannet-des-Maures ont été proclamés le 10 mars 2008 ; que la protestation présentée par le requérant contre ces opérations électorales a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 15 mars 2008 ; qu'à cette date, le délai prévu par l'article R. 119 du code électoral précité, qui court à compter de la date de la proclamation des résultats du scrutin, n'était pas expiré ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive la protestation ; que l'ordonnance attaquée doit par suite être annulée ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la proclamation est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ;

Considérant qu'il est constant que Mme C, épouse D, était inscrite sur les listes électorales du Cannet-des-Maures pour l'année 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette inscription aurait été constitutive d'une manoeuvre ; que par suite, le grief tiré de ce que, en raison de l'irrégularité de son inscription sur la liste électorale, Mme D serait inéligible ne peut être accueilli ; que, par suite, la protestation de M. B doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La protestation de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc B, à Mme Gisèle C, épouse D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2008, n° 314703
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314703
Numéro NOR : CETATEXT000019989671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-17;314703 ?
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