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17/12/2008 | FRANCE | N°315307

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 315307


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy F, demeurant ... et M. Gérard G, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 16ème arrondissement de Paris ;

2°) de déclarer inéligible pour un an la tête de la liste « Union pour un Paris g

agnant » et de prononcer d'office la démission de ses fonctions électives ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy F, demeurant ... et M. Gérard G, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 16ème arrondissement de Paris ;

2°) de déclarer inéligible pour un an la tête de la liste « Union pour un Paris gagnant » et de prononcer d'office la démission de ses fonctions électives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai...» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats des opérations électorales qui ont lieu le dimanche 9 mars 2008 dans le 16ème arrondissement de Paris ont été proclamés le lundi 10 mars 2008, date devant être retenue comme point de départ du délai prévu par l'article R. 119 précité ; que la protestation présentée par les requérants contre ces opérations électorales a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le lundi 17 mars avant 18 heures ; qu'à cette date, et par application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, le délai prévu par l'article R. 119 du code électoral précité, qui court à compter de la date de la proclamation des résultats du scrutin, n'était pas expiré ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive ladite protestation ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la proclamation est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la protestation présentée par MM. F et G devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le n° 297 de la publication « Les nouvelles du 16ième », éditée et financée par une association, paru dans la semaine qui a précédé le premier tour du scrutin comportait une page qui par son contenu constituait un document de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. C, cette page a fait l'objet, avant la tenue des élections, d'un achat par celui-ci dont le montant a été porté dans son compte de campagne ; que par suite le moyen tiré de ce que cette page aurait constitué un avantage en nature qui, du fait de sa gratuité aurait été assimilable à un don d'une personne morale destiné à financer une campagne électorale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, manque en fait ; que la diffusion de cette publication n'a pas revêtu, eu égard à son contenu et à l'écart des voix entre les listes en présence, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application ces dispositions et de mettre à la charge de MM. F et G la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 2008 est annulée.

Article 2 : La protestation de MM. F et G est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M Guy F, à M. Gérard G à M. Claude C, de M. Jean-Yves , à M. , à M. , à M. David , à M. Jean , à Mme , à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315307
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 315307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315307.20081217
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