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17/12/2008 | FRANCE | N°315920

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 315920


Vu le recours, enregistré le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 9 décembre 2005 du sous-préfet du Raincy enjoignant à M. Mohammed A de restituer son permis de conduire ;

2°) statuant au

titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspens...

Vu le recours, enregistré le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 9 décembre 2005 du sous-préfet du Raincy enjoignant à M. Mohammed A de restituer son permis de conduire ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :

Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2005 par laquelle le sous-préfet du Raincy a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pu, faute de notification régulière de la décision litigieuse, exercer un recours à son encontre dans le délai légal ; que, toutefois, les conditions de notification d'une décision étant sans influence sur sa légalité, le juge des référés a retenu, ainsi que le soutient la MINISTRE DE L'INTERIEUR, un moyen inopérant, alors au surplus que l'instance introduite devant lui par M. A afin d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2005 constituait précisément une voie de recours que l'intéressé a légalement exercé ; que l'erreur de droit ainsi commise justifie la cassation de l'ordonnance attaquée du 21 avril 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant que les moyens tirés de l'absence de notification régulière de la décision litigieuse du 9 décembre 2005, de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité de l'injonction de restitution du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des retraits de points récapitulés dans la lettre notifiée au requérant le 14 novembre 2005 par laquelle la MINISTRE DE L'INTERIEUR a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la situation de M. A, que ses conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration la restitution de son titre de conduite et soient appliquées les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Mohammed A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315920
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 315920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315920.20081217
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