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17/12/2008 | FRANCE | N°316411

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 316411


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du maire du Cannet du 21 novembre 2007 exerçant le droit de préemption de la commune sur l'immeuble Villa Vérane dont le requérant s'était porté acquéreur ;

2°) statuant en référé

, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la comm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du maire du Cannet du 21 novembre 2007 exerçant le droit de préemption de la commune sur l'immeuble Villa Vérane dont le requérant s'était porté acquéreur ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de Me Georges, avocat de la commune du Cannet,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 18 juin 2007, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI Vérane a autorisé la vente de l'immeuble Villa Vérane appartenant à cette société ; que, par une décision du 21 novembre 2007, le maire de la commune du Cannet a exercé le droit de préemption de la commune sur cet immeuble ; que M. A, qui s'était porté acquéreur, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A a soutenu devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que la décision de préemption méconnaissait l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme au motif que cet article réserve la procédure de préemption aux seules aliénations volontaires, ce moyen était inopérant, l'article L. 213-1, dans sa rédaction alors applicable, ne comportant plus une telle restriction ; qu'ainsi, l'absence de mention de ce moyen dans l'ordonnance attaquée n'a pas le caractère d'une insuffisance de motivation et n'est pas de nature à affecter la régularité de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme que ne sont exclus de l'exercice du droit de préemption que les immeubles compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; qu'il est constant que l'ordonnance du 18 juin 2007 autorisant le mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à accepter l'offre d'acquisition de M. A a été prise en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, qui permet la vente amiable par adjudication ou de gré à gré d'un ou plusieurs biens du débiteur lorsque la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une telle cession ; qu'ainsi, la vente de l'immeuble de la SCI Vérane n'ayant pas été mise en oeuvre dans le cadre d'un plan de cession de cette société, la commune pouvait exercer son droit de préemption sur cet immeuble ; que dès lors, en ne jugeant pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, qui précise que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour se substituer à l'adjudicataire et que sa décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne s'applique, en vertu de l'article R. 213-14 du même code, qu'aux ventes par adjudication ; que les autres décisions de préemption sont régies sur ce point par les articles R. 213-7 et R. 213-8, qui fixent un délai de deux mois et n'imposent pas une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dès lors, en ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision de préemption litigieuse n'a pas été notifiée dans le délai et selon les règles prévues par l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme prévoit la consultation du directeur des services fiscaux à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les services fiscaux avaient émis le 23 juillet 2007 un avis sur l'immeuble objet de la préemption sur la base du prix fixé par le juge commissaire dans son ordonnance du 18 juin 2007 et repris par la déclaration d'intention d'aliéner ultérieure ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'en ne jugeant pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211- 4 du code de l'urbanisme, selon lequel le droit de préemption n'est pas applicable à un immeuble achevé depuis moins de dix ans, alors qu'il est constant que la déclaration d'achèvement des travaux de l'immeuble litigieux avait été refusée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas non plus, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la commune du Cannet de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la commune du Cannet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la commune du Cannet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ABSENCE DE MENTION D'UN MOYEN INOPÉRANT DANS UNE ORDONNANCE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-035-02-04 Le juge des référés a pu, sans irrégularité, ne pas mentionner un moyen inopérant dans son ordonnance.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - ABSENCE DE MENTION DANS UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-07-01-04-03 Le juge des référés a pu, sans irrégularité, ne pas mentionner un moyen inopérant dans son ordonnance.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DROITS DE PRÉEMPTION - VENTE DE GRÉ À GRÉ - NOTIFICATION DE LA PRÉEMPTION AU PROPRIÉTAIRE - DÉLAIS IMPOSÉS AU TITULAIRE DU DROIT DE PRÉEMPTION.

68-02-01-01 S'agissant d'une vente de gré à gré, le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit est de deux mois à compter de la réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner (article R. 213-7 du code de l'urbanisme). Il n'en irait autrement que si la vente avait été le résultat d'une adjudication rendue obligatoire par la loi ou le règlement (article R. 213-15 du code de l'urbanisme).


Références :

[RJ1]

Comp. 18 juin 1969, Sieur Giaume, n° 69666, p. 321.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2008, n° 316411
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; GEORGES

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316411
Numéro NOR : CETATEXT000019989680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-17;316411 ?
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